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SERPENT -  LIBERTAIRE

anarchiste individualiste

Controverses liées aux Témoins de Jéhovah

Les Témoins de Jéhovah ont attiré les critiques de la part de la chrétienté, de médecins, d’anciens membres, et de certains commentateurs concernant leurs doctrines et leurs pratiques. Ils ont été accusés de fausses prophéties, d'inconsistances doctrinales, de sectarisme, de traitements inhumains, de méthodes autocratiques et coercitives de la part des dirigeants, et d’avoir traduit la Bible de manière erronée. Les critiques se concentrent aussi sur leur rejet des transfusions de sang, particulièrement lorsque la vie est en jeu, et d’accusations concernant le refus de reporter des cas d’abus sexuels aux autorités. La plupart de ces accusations sont niées par les témoins de Jéhovah, et certaines d’entre elles ont fait l’objet de procès ou de débats religieux.

Critiques de la doctrine[modifier | modifier le code]

Fausses prédictions[modifier | modifier le code]

L’un des fondements des croyances des Témoins de Jéhovah concerne ses enseignements sur la seconde venue du Christ, le millénarisme et le Royaume de Dieu. Les publications de la Watchtower ont fait (et continuent de faire) des prédictions au sujet d'événements qu'ils pensent avoir été prophétisés dans la Bible1. Certaines de ces prédictions ont été décrites comme des « vérités établies »2, et « avérées sans le moindre doute ».

En 1892, la Watchtower a affirmé que la bataille de Dieu, Armageddon, qu’elle pensait être déjà en cours, prendra fin en octobre 1914, une date « marquée de manière certaine dans l’Écriture »3. De plus, Charles Taze Russell (premier président de la Watchtower) a déclaré: « Nous ne voyons aucune raison de changer les chiffres. Nous ne pourrions les changer, même si nous le voulons. Ils sont, selon nous, les dates de Dieu, pas les nôtres. »4. La Watchtower a prédit que les mille ans de règne du Christ débuteraient « probablement à l'automne » 1925, basé sur d'autres dates sur lesquelles Dieu avait placé « l'empreinte de son sceau [...] au-delà toute possibilité d'effacement »5. On a demandé aux étudiants de la Bible (ancien nom des témoins de Jéhovah) d’accepter de tels enseignements sans poser de questions.

Parmi les prédictions qui ont donné lieu à des échecs cuisants, on trouve celles concernant les dates de 1914, 1918, 1925 et 1975. Ces échecs ont conduit à l'altération ou à l'abandon de certaines doctrines. Ceci fait partie d'un processus que la Société Watchtower décrit comme une révélation progressive, avec laquelle Dieu conduit progressivement ses partisans à une compréhension plus claire de sa volonté 6. Certaines publications de la société ont parfois rejeté leurs précédentes déclarations, affirmant que les témoins avaient mal compris ce que disait La Tour de garde7.

Parfois, certaines prédictions erronées ont été modifiées après coup. Par exemple, dans la première édition du livre Le Mystère Accompli (1917), les événements qui auraient dû se produire en 1914 ont été appliqués à la période allant de 1918 à 1925. Lorsque les nouvelles interprétations ont échoué à se réaliser, l'édition de 1926 du livre a modifié les précédentes déclarations, et a enlevé les dates gênantes8.

Raymond Franz, ancien témoin de Jéhovah et membre du Collège central, a cité des publications qui prétendent que Dieu aurait utilisé les témoins de Jéhovah comme un prophète collectif9.

Le professeur James A. Beverley et d'autres critiques des témoins de Jéhovah ont accusé la secte de fausses prophéties à cause de ces prédictions, et ceci particulièrement en raison des affirmations péremptoires que les prédictions étaient hors de tout doute ou avaient été approuvés par Dieu. Il décrit cette histoire de « diseur d’avenir » comme « pathétique »10.

Les prédictions, par date de publication, comprennent:

Prédictions pour 1914

  • 1877: Le royaume du Christ régnera sur la terre entière dès 1914. Les Juifs, considérés encore comme le peuple élu, seront rétablis à la faveur de Dieu; les «saints» seront emportés au ciel 11
  • 1891: 1914 sera l'extrême limite du règne des hommes imparfaits12.
  • 1904: À l'échelle mondiale, l’anarchie suivra la fin des temps des Gentils en 191413.

Après 1914

  • 1916: La guerre mondiale se terminera par Armageddon et l'enlèvement des «saints» 14.
  • 1917: En 1918, la chrétienté sera mise à terre et oubliée, et sera remplacée par des gouvernements révolutionnaires. Dieu laissera les nations détruire la majorité des Églises, ainsi que leurs membres par millions. Les membres des Églises périront par l'épée de guerre, la révolution et l'anarchie. Les morts seront sans sépulture. En 1920, tous les gouvernements terrestres disparaîtront, et l'anarchie prévaudra dans le monde entier15.

Prédiction pour 1925

  • 1920: Le royaume du Messie sera établi en 1925, et ramènera la paix dans le monde entier. Dieu commencera à restaurer la terre. Abraham, Isaac, Jacob et les autres patriarches fidèles seront ressuscités à la vie humaine parfaite, et seront faits princes et gouvernants. Ils seront alors les représentants visibles de l'Ordre Nouveau sur terre. Ceux qui se montrent fidèles à Dieu ne mourront jamais16.
  • 1922:. L'antitype du « jubilé », qui marquera l'intervention de Dieu de manière visible sur Terre, aura lieu « sans doute à l'automne » 1925 17
  • 1924: La restauration de la Terre par Dieu va commencer « peu après » le 1er octobre 1925. Jérusalem deviendra la capitale du monde. Les « princes » ressuscités, tels qu'Abel, Noé, Moïse et Jean-Baptiste, donneront des instructions à leurs sujets autour du monde par la radio, et les avions transporteront de nombreuses personnes à destination de Jérusalem, venant de toutes les régions du globe en seulement quelques heures’’18.

L'attente d'Armageddon

  • 1938:. En 1938, Armageddon était trop proche pour que les jeunes soient encouragés à se marier ou pour envisager d’avoir un enfant, ils avaient mieux à faire19.
  • 1941: Il ne reste que des mois jusqu'à Armageddon20.
  • 1942: Armageddon est "immédiatement devant nous."21.

Prédictions pour 1975

  • 1966: À l’automne 1975, cela fera 6000 ans depuis la création de l'homme. Il serait donc approprié pour le Christ de faire commencer les mille ans de son règne à ce moment-là22. Le temps était « compté, pas question d’en douter. »23. Le « futur immédiat » était « certain d'être rempli d’événements climatiques pour dans quelques années tout au plus », les pièces finales de la prophétie biblique concernant les « derniers jours » montreraient que le règne de Christ a commencé.
  • 1968: Personne ne pouvait dire « avec certitude » que la bataille d'Armageddon allait commencer en 1975, mais le temps est « compté rapidement » avec des « événements bouleversants » qui vont avoir lieu bientôt24. En mars 1968, il y avait une « courte période de temps qui reste », avec « seulement environ 90 mois qui restent avant que les 6000 ans d'existence de l'homme sur terre soient terminés »25.
  • 1969: L'existence humaine ne durera pas assez longtemps pour que les jeunes vieillissent; le système de chose actuel verra la fin « dans quelques années ». Les jeunes témoins ont été encouragés à ne pas poursuivre d'études supérieures pour cette raison26.
  • 1974: Il y a juste un « bref délai restant avant la fin du monde méchant », et les témoins sont félicités pour la vente de leurs maisons et de leurs biens pour « finir le reste de leurs jours dans ce vieux système dans le service de pionnier »27.

Prédictions pour la fin du xxe siècle

  • 1984: Il y a beaucoup d'indications que la fin est plus proche que la fin du xxe siècle28.
Changements doctrinaux[modifier | modifier le code]

Bien que la littérature de la société Watchtower déclare que son fondateur, Charles Taze Russell, était dirigé par l’esprit saint de Dieu, au travers duquel il recevait des "éclairs de lumière"29, la société a tout de même beaucoup modifié ses doctrines d’origines, et a abandonné de nombreux enseignements de Russell30. Beaucoup de ces changements concernent la chronologie biblique, qui avait pourtant été présentée comme absolument fiable31,32,33,34,35.

  • Date du commencement du règne de Christ. Russell a enseigné que Jésus est devenu roi en avril 187836,37. En 1922, Joseph Rutherford a déplacé cette date à 1914.
  • Date de la résurrection des chrétiens oins. Après l’échec des prédictions que les "saints" choisis par Christ devaient être emportés au ciel en 187838, Russell a propagé l’enseignement qui consistait à dire que ceux qui étaient "morts dans le Seigneur" depuis 1878 seraient immédiatement ressuscités au ciel39. La Tour de Garde a confirmé cette doctrine en 192540, mais deux ans plus tard, elle a dit que cette date était fausse41, et que le début de la résurrection instantanée au ciel pour les chrétiens fidèles avait eu lieu en 191842.
  • La Grande Pyramide est un « témoin de pierre » de Dieu. Russell a écrit en 1910 que Dieu avait construit la Grande pyramide de Gizeh en Égypte, comme un témoignage de la véracité de la Bible, et une preuve de sa chronologie identifiant les "derniers jours"43,44. En 1928, Rutherford a rejeté cette doctrine et a dit que la pyramide avait en fait été construite sous la direction de Satan45.
  • Identité de l' « esclave fidèle et avisé ». Russell pensait initialement que l'"esclave fidèle et avisé" de Matthieu 24:45 était "chaque membre du corps du Christ ... le corps entier, individuellement et collectivement."46. En 1886, il changea d'idée et commença à expliquer que c'était une personne, et non plus l'Église chrétienne47. Russell acceptait que les Étudiants de la Bible le décrivent comme étant lui-même ce "serviteur"48,49,50 et en 1909, il décrivit ceux qui voulaient appliquer le nom d'"esclave fidèle et avisé" à "tous les membres de l'Église de Christ", au lieu d'à un seul individu, comme ses "adversaires"51. Depuis 1927, la société Watchtower enseigne qu'il s'agit d'un « serviteur collectif »52.
  • Début des « derniers jours ». À partir des premières éditions de la Tour de Garde, Russell a promu l'idée selon laquelle les "derniers jours" avaient commencé en 1799 et trouveraient leur « accomplissement » en 191453. Jusqu'en 1921, les publications de la société Watchtower continuaient de proclamer que les derniers jours avaient commencé en 179954. En 1930, cette date a été abandonnée et 1914 a été fixée comme le "début" des derniers jours.
  • Le rôle des juifs dans le Royaume de Dieu. Russell a suivi le point de vue de Nelson H. Barbour, qui croyait qu'en 1914 le royaume du Christ prendrait le pouvoir sur toute la Terre, et que les juifs, en tant que peuple, retrouveraient la faveur de Dieu55. En 1889, Russell écrit qu'avec l'accomplissement des "Temps des Gentils" en 1914, la « cécité » d’Israël serait guérie, et que les juifs se convertiraient au christianisme56. Le livre Vie (angl. - 1929) faisait remarquer que le retour des juifs en Palestine était un signe qui montrait que la fin était très proche, parce que les juifs "auraient certaines faveurs en premier, et ensuite tous ceux qui obéissent au Seigneur" pendant que Dieu restaurerait son royaume57. En 1932, cette croyance fut abandonnée, et à partir de cette date, la société Watchtower enseigne que seuls les témoins sont l'Israël de Dieu58.
  • Date de la présence invisible du Christ. La société Watchtower a enseigné pendant plus de 60 ans que cette présence a commencé en 1874. Elle a même ajouté en 1922 que cette date était "indiscutable"59,60. En 1943, la société a déplacé cet évènement en 191461,62.
  • Identité des « autorités supérieures ». Russell a enseigné que les « autorités supérieures » de Romains 13:1, envers lesquelles les chrétiens doivent soumission et obéissance, étaient les autorités gouvernementales. En 1929, la Tour de Garde a modifié ce point de vue, disant que ce terme ne se référait finalement qu'à Dieu et à Christ, et ajoutant que le changement de doctrine était une preuve d'« éclaircissement » de la vérité qui brillait plus fort pour le peuple choisi par Dieu63. En 1952, la Tour de Garde déclarait que Romains 13 "ne pourrait jamais avoir été appliqué à la puissance politique du monde de César, comme cela est faussement clamé par le clergé de la chrétienté"64, et en 1960, la Tour de Garde ajoutait que le point de vue de l'époque était le facteur qui a causé aux Étudiants de la Bible d'être considérés comme "impurs" aux yeux de Dieu durant la période allant de 1914 à 1918. Deux ans plus tard, en 1962, la Tour de Garde est revenue à la doctrine initiale de Russell65.
  • Identité et fonction du Collège central. Les mentions fréquentes au terme de « Collège central » ont commencé à apparaître dans la littérature de la société Watchtower dans les années 197066. Le Collège central était initialement identifié comme étant les sept membres du comité de direction de la société Watchtower67. Néanmoins, à cette époque, ce comité ne jouait aucun rôle dans l'établissement des doctrines de la Watchtower, et toutes les décisions depuis l'origine de la société étaient prises par le président68,69. Une Tour de Garde de 1923 disait que Russell dirigeait seul les affaires de la société "sans considérer aucune autre personne sur terre"70, et ses successeurs Rutherford et Knorr ont continué dans cette voie en établissant seuls les doctrines de la Watchtower. Un changement organisationnel, survenu le 1er janvier 1976 pour la première fois, donna le pouvoir au Collège central de modifier les doctrines71. Celui-ci devint alors le conseil dirigeant des témoins de Jéhovah72. Malgré ce fait, une Tour de Garde de 1971 disait qu'un Collège central de chrétiens oints existait depuis le xixe siècle, pour gouverner les affaires du peuple oint de Dieu73.
  • Traitement des personnes exclues. Dans les années 1950, lorsque l'exclusion est devenue une chose fréquente, les témoins devaient strictement garder leurs distances par rapport aux exclus. Il leur était interdit de converser avec eux, ni même de les saluer74. Les membres de la famille d'un exclu avaient la permission d'avoir occasionnellement des « contacts absolument nécessaires pour régler des affaires familiales », mais ne pouvaient pas discuter de sujets spirituels avec eux75. En 1974, la Tour de Garde, admettant que certains témoins avaient montré une attitude méprisante, inhumaine et même cruelle envers les exclus76, a supprimé les restrictions concernant les contacts familiaux, permettant ainsi aux familles de choisir par elles-mêmes la nature de leurs relations77, incluant le choix pour chacun de discuter ou non de choses spirituelles78. En 1981, un renversement de politique entraîna que les témoins étaient désormais enseignés à éviter tout contact spirituel avec les exclus, même avec les membres de la famille proche79. Les témoins devaient dorénavant ne même pas saluer les exclus80,81. Il était permis aux parents de s'occuper des besoins matériels et physiques d'un enfant mineur; des parents malades, ou des enfants physiquement ou émotionnellement malades pouvaient être acceptés à nouveau à la maison "pour un temps". Les témoins ne devaient pas manger avec des exclus, et étaient avertis que tout influence émotionnelle pourrait ramollir leurs résolutions82. En 1980, la maison mère à Brooklyn a averti ceux qui voyageaient à l'étranger qu'une personne ne devait pas nécessairement "faire la promotion d'un point de vue apostat" pour mériter l'exclusion. Elle ajoutait que des "actions judiciaires appropriées" seraient prises contre toute personne qui "continuerait de croire à des idées apostates, et rejetterait ce qui est écrit dans la Tour de Garde83. Ces principes d'évitement ont été étendus en 1981, pour inclure ceux qui s'étaient retirés volontairement84,85.
  • Chute de "Babylone la Grande". Russell enseignait que la chute de l'"empire mondial de la fausse religion" avait commencé en 1878, et avait prédit la complète destruction de "Babylone" en 191486. Rutherford a dit en 1917 que la destruction finale des religions aurait lieu en 1918, expliquant que Dieu détruirait alors la « totalité » des Églises et que « la chrétienté en tant que système serait abattue jusqu'à l'anéantissement total. »87. En 1988, la société Watchtower a dit que la sortie de prison en 1919 de personnages importants de la Watchtower marquait la chute de Babylone « du moins en ce qui concernait la captivité des hommes de Dieu »88, et que sa « destruction finale » « dans le néant, pour ne jamais revenir », était attendue « pour un futur proche »89.
  • Génération de Matthieu 24:34. De son vivant, Jésus a prédit qu'une génération ne passerait pas que tout ce qu'il avait annoncé n'arrive (Matthieu 24:32). Ce verset a été utilisé depuis le début du mouvement pour accentuer l'urgence dans laquelle les fidèles se trouvent. Dans un premier temps, l’année 1914 a été désignée par Charles Taze Russell, fondateur du mouvement, comme l'année avant laquelle devait se produire Harmaguédon. La "génération" devait donc s'étendre de 1878 à 191490. En 1927, Rutherford réinterprètera la génération comme se rapportant aux chrétiens, c'est-à-dire la « Nouvelle création », certains de cette « génération » de fidèles devaient pouvoir survivre sur terre jusqu'à la bataille d'Harmaguédon sans être montés au ciel91. Avec l'arrivée des années 1950, cette génération fut de nouveau redéfinie. Il s'agissait désormais de la génération des personnes vivant les évènements des derniers temps, et pas seulement les fidèles92. Avant 1975, la Watchtower a mis l’accent sur le peu de temps qui restait avant que cette génération ne passe. Après l'échec de la prophétie de 1975, elle s'est dès lors efforcée de démontrer que la durée de cette génération n’était peut-être pas aussi courte qu’elle le pensait au départ. La bataille d’Harmaguédon n’étant toujours pas survenue dans les années 1990, il devint nécessaire de se pencher une nouvelle fois sur la définition de cette « génération », d'autant plus que d'une manière non officielle, une interprétation sur Psaumes 90:10 circulait dans les congrégations, texte évoquant comme durée de la vie humaine de 70 à 80 ans. Dans ce cadre la fin devait arriver avant 1994. À partir de 1993, la Société Watchtower a expliqué que « cette génération » est composée de ceux qui sur terre voient les signes de la présence du Christ, mais refusent de changer leur style de vie pour le mettre en accord avec les principes bibliques. L’année 1914 restait ainsi la date supposée de l’intronisation du Christ dans les cieux, et le commencement des derniers jours. Pour faire partie de cette « génération », il n’était plus nécessaire d’avoir été en vie en 1914 comme précédemment, tout le monde pouvant voir les signes supposés tout au long de la présence du Christ.
Charlatanisme médical avant les années 1960[modifier | modifier le code]

Un des aspects de la Société Watchtower ignoré du grand public et des Témoins actuels est le soutien qu'elle a apporté autrefois à des traitements médicaux faisant référence à la pseudo-science93. En effet, l'organisation a présenté favorablement certains charlatans médicaux très connus du xxe siècle94, et a soutenu un nombre important de traitements ou remèdes très douteux, ainsi que l'invention, la promotion et la vente de gadgets relevant de la pseudo-science.

Déjà dans La Tour de Garde du 15 janvier 1912, Russell préconisait un traitement contre l'appendicite et la fièvre typhoïde, maladies causées selon lui par « des vers agressifs »95, et en 1915, il recommandait le traitement du docteur Park contre la pneumonie déclarant « qu’il semble efficace à chaque fois »96. Mais c'est surtout à partir de1919 et jusqu'aux années 1960 que la Société Watchtower a énoncé clairement ses positions dans le domaine médical.

Au travers de son périodique L'Âge d'or (devenu Réveillez-vous ! par la suite), la Société Watchtower s'est d'une manière générale montrée hostile à la médecine traditionnelle, en affichant à son égard un regard ouvertement réprobateur. Elle a notamment affirmé que la médecine scientifique était basée sur la magie noire égyptienne et avait un caractère démoniaque97. L’Association Américaine des Médecins (AMA) et ses médecins renommés ont d'ailleurs été vigoureusement critiqués98. Dans le même temps, elle a également énergiquement promu des thérapies et des procédures médicales dites alternatives excluant médicaments et sérums. D'ailleurs, de 1919 aux environs de 1960, les articles médicaux de ses publications étaient écrits principalement par des homéopathes, ostéopathes, naturopathes, ou chiropracteurs99.

Voici quelques-unes des positions médicales de la Société Watchtower principalement avant les années 1960 :

  • Elle a à un certain moment condamné les vaccinations, affirmant qu'il s'agissait d'une « violation directe de l'alliance éternelle », que les vaccins étaient responsables de toutes sortes de maladies100, n'avaient aucune valeur médicale101, étaient comparables à un 'mauvais pus' injecté dans les veines, et participaient à la diffusion du démonisme et de l'immoralité sexuelle102 ; cette accusation est réfutée par des fidèles du mouvement103 ;
  • Elle a aussi condamné l'utilisation de la plupart des médicaments (par exemple, selon elle, l'aspirine provoquerait notamment des maladies de cœur)104 ;
  • Malgré les preuves scientifiques de l'innocuité des ustensiles de cuisine en aluminium, elle a aussi fortement découragé l'usage de ceux-ci, qu'elle a considéré comme une malédiction 'démoniaque' inspirée par Satan, et qui d'après elle causeraient toutes sortes de maladies (mycose du pied, cancer...) 105;
  • Contrairement aux démonstrations de la communauté scientifique relatives à l'origine microbienne de certaines maladies, le mouvement enseignait que les microbesn’arrivaient qu’après l’apparition de la maladie - celles-ci étant causées par un régime alimentaire incorrect et par la constipation - et affirmait qu'aucune maladie n’était causée par des microbes et que Pasteur était un faussaire106. De ce fait, elle conseillait de boire le lait cru pour absorber les substances nutritives qui disparaissent avec lapasteurisation ;
  • Elle a notamment préconisé un traitement à base de raisin censé guérir le cancer : il suffisait de ne manger que des raisins à tous les repas et pendant des semaines, selon des naturopathes. Outre son origine occulte (selon son fondateur, Johanna Brandt, les raisins étaient 'magnétiques' et revigoraient l'esprit grâce aux 'vibrations' guérisseuses du soleil), le traitement pouvait occasionner la mort puisque la médication était stoppée107 ;
  • Elle a aussi soutenu l’iridologie, bien qu'aucune étude scientifique n'ait validé une telle médecine ;
  • Dans les années 1960, elle a présenté favorablement la 'thérapie des zones' (ou 'réflexologie'), méthode prétendant que les extrémités du corps contrôlent et influencent des secteurs différents de notre corps, et consistant à diagnostiquer et guérir certaines maladies. Ainsi, le soulagement de la douleur, voire la disparition de maladies situées ailleurs dans le corps peut être obtenu en manipulant les orteils des personnes108 ;
  • Elle a pendant des décennies promu la technique non scientifique et occulte de la radionique ou l'ERA109, qui consiste à utiliser une machine 'radionique' diagnostiquant et guérissant les patients au moyen d’une photo, lettre manuscrite, mèche de cheveu... des patients. Cette technique, qui a même engendré l'invention d'un gadget vendu par le moyen des colonnes de L'Âge d'or, est perçue maintenant par le mouvement comme étant du spiritisme110 ;
  • Elle a fait de la publicité dans L'Âge d'or pour la vente du bloc radio-solaire en imprimant un article à son sujet avec une recommandation de cette technique par Rutherfordlui-même111. Cette méthode étant spirite, le périodique a parlé dans ce cas de démons apparemment « honnêtes » s’exprimant aux travers de planchettes Ouija, affirmant que « même les menteurs disent parfois la vérité »112. Le mouvement a toutefois stoppé son soutien à cette technique après des découvertes scientifiques mettant en évidence la nocivité de celle-ci.

Par ailleurs, certaines déclarations médicales jugées inexactes scientifiquement113 de la part de la Société Watchtower sont critiquées par des opposants, qui lui reprochent en outre d'avoir très certainement provoqué la mort de ceux qui ont suivi ses conseils114.

Actuellement, la Société Watchtower continue de publier des articles ayant trait à la médecine, mais alors elle précise fréquemment dans une note qu'elle ne préconise aucun traitement en particulier, et que c'est à chaque chrétien de choisir en conscience ses propres soins médicaux115 (dès lors qu'il ne s'agit pas de transfusions sanguines ni de techniques faisant appel au spiritisme).

Transfusion sanguine chez les Témoins de Jéhovah

Les Témoins de Jéhovah n'acceptent pas de transfusion de sang total ou de l'un de ses composants majeurs (les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes et leplasma). Ils ne donnent pas non plus leur sang ni ne le mettent en réserve en vue d'une autotransfusion1. Toutefois, l'organisation dirigeante laisse à la conscience des fidèles la décision d'accepter certaines fractions du sang comme l'albumine, les immunoglobulines ou les préparations pour hémophiles2,3. Le corps médical dispose maintenant d'alternatives à la transfusion sanguine acceptées par les Témoins de Jéhovah ; toutefois, elles ne sont envisageables que « dans le cadre strict de la chirurgie programmée, sous certaines conditions définies »4, alors que « dans le cadre de l'urgence, il n'existe pas aujourd'hui de produits disponibles en alternative à la transfusion de globules rouges »5. De ce fait, des opposants aux Témoins de Jéhovah reprochent à leurs dirigeants d'avoir indirectement causé la mort de fidèles à la suite d'un refus de ce soin6,7. Quant aux dirigeants Témoins de Jéhovah, ils présentent parfois dans leur revue comme modèles à suivre de jeunes Témoins décédés à la suite d'un refus de transfusion8

Partie doctrinale[modifier | modifier le code]

Doctrine des Témoins de Jéhovah[modifier | modifier le code]

Les Témoins de Jéhovah fondent leur point de vue sur l'utilisation du sang sur les versets de la Bible suivants : Genèse 9 : 4 ; Lévitique17 : 13, 14 ; Actes 15 : 28, 29 ; et Actes 21 : 25. Suivant leur compréhension de ces versets bibliques, ils en déduisent le principe selon lequel le sang a un caractère sacré et qu'il ne peut en être fait un mauvais usage. En conséquence, ils refusent non seulement la consommation d'aliments contenant du sang humain ou animal, mais encore toute utilisation thérapeutique de sang, qu'il s'agisse de sang allogénique total, de plasma, de concentrés globulaires, plaquettaires ou leucocytaires. Ils s'opposent également à la collecte anticipée de leur sang pour une utilisation différée, puisque le sang sorti du corps doit être versé à terre. En revanche, à la suite de directives de leur mouvement sur ces points, nombre de Témoins de Jéhovah acceptent désormais la transfusion de sang autologue au cours de procédures telles que l'hémodilution ou la récupération per- ou postopératoire du sang, dans la mesure où ils considèrent que c'est une extension de leur système circulatoire. La décision concernant l'utilisation de certains produits de fractionnement du plasma (albumine,immunoglobulines, antithrombine, facteurs de coagulation...) est depuis peu laissée à la conscience de chacun.

Critiques[modifier | modifier le code]

Plusieurs critiques peuvent être opposées à cette interprétation des Écritures :

  • Les transfusions sanguines n'existaient pas du temps des apôtres, ils ont donc prononcé cette interdiction d'un point de vue alimentaire : il ne fallait pas manger de sang. D'ailleurs, cet interdit biblique est entouré dans le texte par des interdits alimentaires. Le texte admet donc plusieurs interprétations. Pourtant, les témoins de Jéhovah excommunient les personnes subissant des transfusions.
  • Se faire transfuser du sang n'équivaut pas à manger du sang. Pendant longtemps, les revues du mouvement religieux ont affirmé que médicalement c'était la même chose ; elles ont abandonné ce point de vue, néanmoins l'interdit demeure.
  • Cette mesure était une règle de vie de la communauté chrétienne permettant d'apaiser les tensions entre juifs chrétiens et nouveaux convertis païens : les apôtres proposaient à ces derniers de suivre les lois réservées à ceux qui craignaient Dieu dans le judaïsme de l'époque. Par fornication, il fallait donc entendre certaines relations sexuelles autorisées chez les païens, mais considérées comme adultères par les juifs ; quant au sang, il s'agissait d'une certaine façon de cuisiner en usant de sang, donc rien à voir avec les transfusions.
  • Par rapport à Lévitique 17:13,14, c'est la vie qui est sacrée (l'âme) et qui appartient à Dieu, le sang en lui-même n'est sacré que parce qu'il porte la vie. Les Témoins de Jéhovah se tromperaient dès lors de cible : on n'a pas le droit de prendre la vie d'un animal ou d'un humain sans la permission de Dieu, qui est le seul propriétaire de la vie ; pour démontrer le respect de cette règle, on rend la vie de l'animal tué à Dieu, en versant le sang. Or, dans le cadre d'une transfusion sanguine, le sang n'a pas été obtenu par un meurtre ou un abattage, le donneur restant bien heureusement en vie, dès lors dans ce cadre, le sang perd toute valeur sacrée. En tous les cas, ce passage est aboli par le Nouveau Testament, au même titre que les sacrifices d'animaux.
  • La liste des produits tirés du sang, autorisés par les dirigeants du mouvement ou « laissés à la conscience du chrétien » (dans le langage Témoin de Jéhovah), a varié considérablement au fil des ans ; on ne sait toujours pas comment à partir des textes cités ci-dessus, les Témoins de Jéhovah en arrivent à la liste des produits et techniques faisant appel au sang, autorisés ou interdits, reproduite ci-dessus.

Partie juridique[modifier | modifier le code]

La législation[modifier | modifier le code]

En France, le droit a évolué ces dernières années à propos de la relation médecin-patient. En particulier, l'article L. 1111-4 du Code de la santé publique, issu de la loi Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, établi clairement le respect de la volonté du patient :

« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. [...] Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »

Dans le cas des mineurs, selon le même article, le médecin doit prendre les décisions qu'il juge nécessaires à la santé de l'enfant, même contre l'avis des parents :

« Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. »

La jurisprudence[modifier | modifier le code]

Voici une liste d'affaires en rapport avec les Témoins de Jéhovah et la transfusion sanguine et pour lesquelles la justice est intervenue, soit pour passer outre à un refus de transfusion sanguine, soit pour condamner des médecins qui l'avaient pratiquée contre l'avis de leur patient.

Même après l'adoption de la loi de 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la jurisprudence française reste constante pour ce qui est d'autoriser le médecin à transfuser un patient contre son gré, si le pronostic vital le justifie.

Dans son ordonnance du 16 août 20029, le Conseil d'État a considéré que « le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu'il se trouve en état de l'exprimer, son consentement à un traitement médical revêt le caractère d'une liberté fondamentale », mais que les médecins ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale à celle-ci « lorsqu'après avoir tout mis en œuvre pour convaincre un patient d'accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de tenter de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ».

  • 25 novembre 2000 : Une femme, Témoin de Jéhovah, a été hospitalisée en vue de recevoir des soins de chirurgie réparatrice, puis a été victime d'une hémorragie dont l'importance (perte en une heure de plus du tiers de la masse sanguine) a suscité une intervention d'urgence accompagnée d'une transfusion sanguine, alors que cette patiente avait exprimé par écrit son refus de toute thérapeutique faisant intervenir l'utilisation du sang sous quelque forme que ce soit. La patiente a alors demandé la condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui avait donné les soins, au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle estimait avoir subi. La Cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt du 9 juin 1998, a rejeté sa requête, car « ne saurait être qualifié de fautif le comportement de médecins qui, dans une situation d'urgence, lorsque le pronostic vital est en jeu, et en l'absence d'alternative thérapeutique, pratiquent les actes indispensables à la survie du patient et proportionnés à son état, fût-ce en pleine connaissance de la volonté préalablement exprimée par celui-ci de les refuser pour quelque motif que ce soit » 10.
  • 29 octobre 2001 : Par une décision en date du 26 octobre 2001, le juge administratif suprême a statué sur la responsabilité de l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris du fait de la transfusion sanguine d'un malade appartenant aux Témoins de Jéhovah et a refusé de reconnaître une quelconque faute de la part du centre hospitalier. M. X a été hospitalisé le 2 janvier 1991 dans un centre hospitalier de l'Ouest parisien en raison d'une insuffisance rénale aiguë, puis transféré dans un autre centre hospitalier en raison de l'aggravation de son état. Avant son transfert M. X avait déclaré qu'il refusait, en tant que Témoin de Jéhovah, que lui soient administrés des produits sanguins, même dans l'hypothèse où ce traitement constitueraient le seul moyen de sauver sa vie. Il avait eu l'occasion de répéter à plusieurs reprises ce refus. Or, avant son décès, plusieurs transfusions sanguines ont été pratiquées à la suite de l'apparition d'une grave anémie. Son épouse, également Témoin de Jéhovah, a décidé de saisir la juridictionadministrative afin de voir réparé le préjudice qui serait résulté pour son mari de la méconnaissance de la volonté qu'il a exprimé. Dans une première instance, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le 5 avril 1995 la demande. Cette décision a été ensuite confirmée le 9 juin 1998 par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris11. Dans cet arrêt, la Cour précisait que « l'obligation faite au médecin de toujours respecter la volonté du malade en l'état de l'exprimer trouve sa limite dans l'obligation qu'à également le médecin conformément à la finalité même de son activité, de protéger la santé, c'est-à-dire, la vie elle-même de l'individu ». Cette position tendant de manière générale à faire prévaloir l'obligation de sauvegarder la vie sur le respect de la volonté du malade a été jugée contraire au droit par le Conseil d'État dans cette affaire. Néanmoins, souhaitant juger l'affaire au fond, le Conseil d'État a examiné lui-même le fond de la requête. Le juge administratif relève tout d'abord que « compte tenu de la situation extrême dans laquelle M. X se trouvait, les médecins qui le soignaient ont choisi, dans le seul but de tenter de le sauver, d'accomplir un acte indispensable à sa survie et proportionnée à son état ». Dans ces conditions, et « quelle que fût par ailleurs leur obligation de respecter une volonté fondée sur des convictions religieuses », le centre hospitalier n'a commis aucune faute. Ainsi, le Conseil d'État admet la possibilité pour le médecin d'aller à l'encontre de la volonté de son patient (fondée sur des convictions religieuses). L'acte doit être indispensable à la survie du patient et être proportionné à son état. Au surplus, le juge administratif relève que les transfusions sanguines étaient imposées comme le seul traitement susceptible de sauvegarder la vie du malade. Ainsi, on ne pouvait reprocher en aucune sorte au centre hospitalier de n'avoir pas mis en œuvre d'autres traitements, potentiellement alternatifs. En outre, le Conseil d'État a repoussé les conclusions de la requérante tendant à considérer que les transfusions sanguines administrées constitueraient un traitement inhumain et dégradant. Cette décision est assez intéressante. En effet, le patient perd d'une certaine manière la possibilité d'exprimer son opinion et même de refuser telle ou telle opération. L'obligation de recueillir préalablement à toute intervention l'aval du patient ne tiendrait plus dès lors que la survie du malade serait en cause. Cette dernière deviendrait alors prioritaire12.
  • 16 août 2002 : Mme Valérie Feuillatey, hospitalisée le 28 juillet 2002 au service des soins intensifs post-opératoires du centre hospitalier de Saint-Étienne, a fait savoir oralement puis confirmé par écrit qu'en raison des convictions qui sont les siennes comme Témoin de Jéhovah, elle refusait, quelles que soient les circonstances, l'administration de tout produit sanguin. Elle a subi dans le CHU une intervention de chirurgie orthopédique dans les suites d'un traumatisme, mais le saignement postopératoire s'est accompagné d'une anémie profonde malgré l'administration régulière de fer par voie intraveineuse, d'érythropoïétine recombinante humaine et l'arrêt de tout médicament pouvant altérer l'hémostase. Le 5 août 2002, alors que son taux d'hémoglobine était à 3,8 g/dl (vérifié à 3,7 sur l'autre bras), elle était tachycarde, hypotendue, polypnéique et en sueurs, mais maintenait son refus. Les médecins du centre hospitalier, estimant que le recours à une transfusion sanguine s'imposait pour sauvegarder la vie de la patiente, dont l'état évoluait dans des conditions qui présentaient un risque vital à court terme, ont donc décidé de transfuser la patiente de deux concentrés globulaires, alors qu'elle était encore consciente. Après obtention d'un taux d'hémoglobine à 6,2 g/dl et amélioration clinique, il n'y a pas eu d'autre transfusion.Mme Feuillatey et sa sœur ont alors saisi, le 7 août 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon en lui demandant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521 ?2 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre hospitalier de ne procéder en aucun cas à l'administration forcée d'une transfusion sanguine sur la personne de l'intéressée. Par son ordonnance du 9 août 2002, le juge des référés a enjoint au centre hospitalier de s'abstenir de procéder à des transfusions sanguines sur la personne de Mme Valérie Feuillatey ; il a toutefois précisé que cette injonction cesserait de s'appliquer si la patiente « venait à se trouver dans une situation extrême mettant en jeu un pronostic vital ». Les requérantes ont ensuite fait appel de cette ordonnance en tant qu'elle comportait une telle réserve. Le juge des référés du Conseil d'État a quant à lui ordonné qu'avant de recourir, le cas échéant, à une transfusion, il incombait aux médecins du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne d'une part d'avoir tout mis en œuvre pour convaincre la patiente d'accepter les soins indispensables, d'autre part de s'assurer qu'un tel acte soit proportionné et indispensable à la survie de l'intéressée. Le surplus des conclusions de la requête de Mme Valérie Feuillatey et de Mme Isabelle Feuillatey, épouse Gatt a été rejeté13,14.
  • 5 septembre 2002 : Le tribunal administratif de Lille interdit à un hôpital de transfuser à nouveau une patiente qui le refuse au nom de ses convictions. Saisi par la famille et son avocat, Me Frank Berton, le tribunal administratif, en attendant d'autres poursuites, a interdit à l'hôpital d'effectuer d'autres transfusions sanguines sur la jeune femme en se fondant sur la loi Kouchner de 2002. Celle-ci porte sur les droits des malades, l'inviolabilité du corps du patient et fait obligation aux médecins de convaincre le malade de la nécessité du traitement. Par ailleurs, il est désormais permis, « si une liberté fondamentale est menacée par un organisme public », que le juge administratif se prononce en référé. « Ma cliente avait signé une décharge à l'hôpital et je ne comprends pas pourquoi on n'a pas respecté sa volonté », explique Me Berton, qui estime en outre que sa cliente a dû subir les pressions des médecins auxquelles elle a résisté, « sauf lorsqu'on l'a endormie pour la transfuser ». Le jugement du tribunal administratif de Lille, le premier du genre depuis la promulgation de la loi Kouchner, crée une jurisprudence qui semble contredire celle du Conseil d'État qui faisait référence avant le nouveau texte puisqu'elle précisait qu'« on peut effectuer une transfusion si le pronostic vital est en jeu ». « Or, il y avait urgence », estime-t-on à l'hôpital de Valenciennes. Celui-ci a ainsi décidé de faire appel devant le Conseil d'État dans la mesure où le tribunal administratif a rendu sa décision « sans qu'il ait été procédé à une analyse médicale ». Venant d'une clinique privée, cette personne avait été admise au CHU à la suite de complications d'accouchement. Une transfusion sanguine était nécessaire, mais la jeune femme l'avait refusée. Pour respecter sa volonté, l'équipe de réanimation utilisa différentes alternatives thérapeutiques qui se révélèrent inefficaces. Devant l'aggravation de l'état de la patiente, médecins et responsables de l'établissement consultèrent différentes autorités, dont la justice, avant d'effectuer la transfusion, « unique chance pour elle d'être sauve ». « Nous nous trouvions devant une situation difficile, pris entre deux exigences : celui du respect des convictions de la patiente et notre mission de soigner au quotidien. Notre réflexion, celle d'une équipe, a été mûrie », précise le Dr Chagnon, qui ajoute simplement : « La jeune femme est maintenant rentrée chez elle avec son bébé »15
  • 5 septembre 2002 : Les médecins du centre hospitalier de Valenciennes ont eu raison de transfuser une jeune femme de 26 ans, Témoin de Jéhovah, qui était entrée en service de réanimation à la suite d'une hémorragie au cours d'un accouchement, affirme à Reuters Santé, le président de l'Ordre des médecins, Jean Langlois, qui invoque le devoir d'assistance à toute personne en péril. Alors qu'un jugement en référé du tribunal administratif de Lille fait injonction au centre hospitalier, au cas où la situation se reproduirait « de ne pas procéder à l'administration forcée de transfusion sanguine contre son gré et à son insu », le président de l'Ordre des médecins oppose pour sa part, le Code pénal au nouveau Code de santé publique invoqué par les juges. Certes, le nouveau Code de santé publique s'appuie sur la loi de 2002 sur les droits des malades. Cependant, explique à Reuters Santé, le Pr Langlois, « l'hôpital de Valenciennes et les médecins ont répondu à leur obligation de moyens après avoir essayé, semble-t-il de convaincre la patiente. Le moyen en l'occurrence c'était la transfusion. On ne peut demander à un médecin d'assister à une hémorragie qui va tuer sans réagir. On ne peut leur reprocher d'avoir transfusé ou alors la personne ne devait pas se faire soigner ». « La loi sur les droits des malades est une bonne loi, mais il y a des excès. Le choix du malade doit être respecté en cas de maladie chronique, mais il en va autrement quand la vie est en danger. Certains aspects de la loi ne sont pas acceptables »16.
  • 6 septembre 2002 : Le 25 août 2002, le tribunal administratif de Lille a donné droit à une femme Témoin de Jéhovah qui avait été transfusée contre son gré, cela en dépit de refus clairs et réitérés. Le centre hospitalier de Valenciennes était passé outre les demandes de sa patiente, en raison des importantes hémorragies dont elle souffrait à la suite de son accouchement. Allant contre la position du Conseil d'État exprimée dans son arrêt Senanayake du 26 octobre 2001, le juge administratif s'est appuyé sur les articles 9 et 11 de la loi de 2002 relative aux droits des malades, lesquels disposent que « si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables », mais qu'« aucun acte médical ni aucun autre traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne ». Le centre hospitalier a aussitôt décidé de faire appel de l'arrêt, en faisant expressément référence à l'arrêt Senanayake : « Compte tenu de la situation extrême dans laquelle la victime se trouvait, les médecins qui la soignaient ont choisi, dans le seul but de tenter de la sauver, d'accomplir un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ». Or, il apparaît pour les praticiens valenciennois que la gravité du risque couru par la jeune femme n'a justement pas été prise en compte par le juge. Il appartiendra à la Cour administrative d'appel de Lille de se prononcer17.
  • 12 septembre 2002 : Le collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF, majoritaire) s'est dit alarmé par l'ordonnance du tribunal de Lille qui a donné raison à une femme Témoin de Jéhovah transfusée contre son gré à l'hôpital de Valenciennes. Refuser de transfuser cette patiente aurait relevé d'un acte d'« euthanasie passive » explique le Pr Carbonne, son secrétaire général18.
  • Refus de soins et transfusion sanguine - État de droit après la loi du 4 mars 2002 : Le Conseil d'État a récemment statué dans le cadre d'une procédure d'urgence initiée par une patiente Témoin de Jéhovah qui, transfusée malgré son refus, souhaitait qu'il soit enjoint à l'hôpital de s'abstenir de toute nouvelle transfusion jusqu'à la fin de sonhospitalisation. Le tribunal a fait droit à cette demande avec une réserve en cas de « situation extrême mettant en jeu un pronostic vital ». En confirmant cette décision du tribunal administratif de Lyon (l'injonction comme la réserve), le Conseil d'État a réaffirmé qu'aucune violation du droit au refus de soins ne pouvait être reprochée à un médecin qui, après avoir tout mis en œuvre pour convaincre le patient d'accepter les soins, avait accompli un « acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ». Le Tribunal administratif de Lille, saisi d'une procédure identique, a enjoint à son tour au centre hospitalier de ne pratiquer aucune nouvelle transfusion sanguine sur une patiente transfusée contre son gré a. Le juge a certes enjoint « de ne pas procéder à l'administration forcée de transfusion sanguine à la victime contre son gré et à son insu », mais il n'y a aucune remise en cause de la jurisprudence du Conseil d'État. En effet, cette injonction est clairement motivée par l'absence, en l'espace, de danger immédiat pour la vie de la patiente. Ainsi, après l'entrée en vigueur de la loi de 2002, aucun changement n'est intervenu par rapport à l'état de la jurisprudence antérieure. Le patient est libre de refuser un soin et le médecin doit respecter ce choix. Toutefois, le médecin ne viole pas la liberté du malade si, après avoir tout mis en œuvre pour le convaincre, il accomplit un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état. Le médecin ne pourrait pas non plus se voir reprocher un délit de non-assistance à personne en danger s'il se pliait au refus du patient après l'avoir informé des conséquences de son choix et avoir tenté de le convaincre19.
  • 20 avril 2006 : Mme P., admise le 4 avril 1985 au centre hospitalier de Honfleur en vue d?accoucher de jumeaux, présente une hémorragie de la délivrance qui met en jeu le pronostic vital. Elle reçoit une transfusion sanguine et subit une hystérectomie d?hémostase puis est transférée dans un autre hôpital et reçoit d?autres transfusions. Quelques années plus tard, elle porte plainte et le 5 mai 2004, le tribunal administratif de Caen rejette sa demande tendant à condamner le centre hospitalier à réparer les conséquences dommageable de l?hystérectomie et le « préjudice moral causé par l?administration de produits sanguins », alors qu?en tant que Témoin de Jéhovah, elle avait déclaré la refuser. Elle demande 120 000 euros en réparation des préjudices engendrés par les conditions de son accouchement. En appel, la cour administrative de Caen estime que quels que soient les erreurs et négligence qu?elle impute à l?équipe médicale sans en établir la réalité, il résulte que les transfusions sanguines étaient indispensables à sa survie. Cette requête a été rejetée le 20 avril 2006 20.
  • 23 octobre 1995 : Mme Ghislaine B. a été victime d?une hémorragie lors de l'accouchement de son troisième enfant. Il aurait fallu la transfuser rapidement, cependant elle a fait connaître son refus de toute utilisation de produits sanguins. Sollicitée au moment où la situation devient critique, sa famille s?est opposée à cette intervention. Faute de transfusion sanguine, l?état de santé de la patiente s'est détérioré rapidement si bien que l?équipe hospitalière a contacté le Procureur de la République en urgence. Il a donné son accord pour cette transfusion sanguine, finalement réalisée mais trop tardivement. Pour sauver sa patiente, le Dr A. a tenté une dernière opération (unehystérectomie), mais en vain. L?expertise a révélé que Mme B était arrivée « à un état de défaillance cardio-vasculaire avec arrêts circulatoires répétés ne permettant pas d?effectuer une hystérectomie d?hémostase ». Elle est décédée peu après. Le médecin a été mis doublement en cause par la famille : il lui est reproché d?être responsable d?une faute médicale ayant joué un rôle essentiel dans le décès de Mme B et d?avoir failli à son obligation d?information.
  • 21 décembre 2006 : Dans son arrêt rendu ce jour-là, la cour d'appel d'Aix-en-Provence écarte la responsabilité civile du médecin. Aucune faute de sa part n?a effectivement pu être relevée par les juges21,22.
  • 23 mai 2002 : En désaccord avec les objections religieuses des parents, un juge a statué que les médecins de l'Hôpital de la Floride pouvaient administrer une transfusion sanguine à un bébé prématuré de un jour, si nécessaire pour lui sauver la vie. La mère du bébé avait 25 ans et était enceinte de 26 semaines quand elle a donné naissance à un bébé pesant moins d'une livre. Ses parents, Arquelio et Caridad Soto de Kissimmee, avait refusé de donner la permission aux médecins d'administrer une transfusion23.
  • 3 mai 2005 : La Cour supérieure de l'Ontario ordonne à une Témoin de Jéhovah, qui refuse de subir une transfusion sanguine, de retourner chez elle, en Colombie-Britannique. Pour des raisons religieuses, l'adolescente refuse de recevoir une transfusion sanguine. L'adolescente de 14 ans, qui a subi l'ablation d'une tumeur cancéreuse à la jambe, est venue à Toronto parce qu'un jugement émis dans sa province l'obligeait à recevoir une transfusion, si nécessaire, en dépit de ses croyances religieuses. La jeune fille demandait à la Cour supérieure de l'Ontario de casser l'ordonnance émise par les tribunaux de Colombie-Britannique. L'adolescente a affirmé être venue en Ontario non pas pour fuir la justice, mais pour consulter les médecins de l'hôpital pour enfants malades de Toronto. Elle souhaitait également recevoir des traitements dans une clinique new-yorkaise, où elle n'aurait pas reçu de transfusion sanguine. Le juge a plutôt cru la version des faits présentée par les services à l'enfance de la Colombie-Britannique, qui ont affirmé que l'adolescente a simplement cherché à ne pas respecter le jugement rendu dans sa province. Le magistrat croit que le temps presse, puisque les traitements de chimiothérapie de la jeune fille devaient commencer le jour même. Il ajoute que si la jeune fille veut en appeler du jugement rendu en Colombie-Britannique, elle doit le faire là-bas et non en Ontario. L'adolescente a été escortée par des policiers jusqu?à l'hôpital pour enfants malades de Toronto, où elle sera examinée pour déterminer si elle peut rentrer chez elle24.
  • 7 mai 2005, Vancouver (PC) : La décision d'une cour de l'Ontario qui interdit à une adolescente de la Colombie-Britannique atteinte du cancer de refuser des transfusions sanguines en vertu de ses croyances religieuses pourrait faire l'objet d'un appel. Shane Brady, l'avocat de la jeune fille de 14 ans - qui est membre de l'organisation des Témoins de Jéhovah -, a affirmé le vendredi précédent que la famille étudie la possibilité de loger un appel contre le jugement de la Cour supérieure de l'Ontario qui ordonne à la patiente de retourner en Colombie-Britannique pour y être traitée. La famille pourrait prendre sa décision au début de la semaine prochaine. Plus tôt cette semaine, un juge ontarien a affirmé qu'il ne voyait aucun problème avec la décision d'une collègue de la Colombie-Britannique rendue le 11 avril qui avait jugé que l'adolescente, parce qu'elle est mineure, ne pouvait pas refuser les transfusions si les médecins les jugeaient nécessaires. L'avocat Brady soutient que sa cliente, dont le nom ne peut être dévoilé, voulait que la justice ontarienne considère la preuve de l'Hôpital pour enfants Schneider de New York, qui a déjà traité des cancers du même genre sans transfusions sanguines. Me Brady a toutefois admis que l'hôpital new-yorkais avait dit que des transfusions sanguines pourraient quand même être nécessaires. Il a expliqué que la jeune fille et sa famille n'avaient pas fui leur province, mais voulaient une seconde opinion en Ontario parce que l'Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique avait dit qu'il n'avait jamais traité de cas semblable sans transfusions. « Le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique savait où ils étaient » et ce qu'ils faisaient, a dit l'avocat. Jeremy Berland, un porte-parole du gouvernement de la Colombie-Britannique s'est toutefois opposé à cette interprétation en disant que le juge ontarien avait affirmé qu'aucune personne raisonnable ne pourrait en venir à une autre conclusion que celle de constater qu'ils tentaient de fuir la juridiction. « Nous ne voulons pas voir cette fille de la C.-B. aller à New York et fuir cette juridiction lorsqu'ils diront qu'il est temps pour des transfusions sanguines », a dit M. Berland, en faisant remarquer que la famille avait déjà quitté la Colombie-Britannique une fois malgré une ordonnance de la cour et des avis médicaux. La jeune fille a été renvoyée en Colombie-Britannique cette semaine après la décision du juge ontarien25.
  • 24 mai 2005 : Cette semaine-là, une jeune Témoin de Jéhovah de 14 ans, de la Colombie-Britannique, a mis un terme à cinq mois de batailles juridiques en convainquant ses médecins canadiens de la laisser faire une chimiothérapie à l'hôpital Schneider, à Long Island, qui vient de mettre sur pied un programme de « médecine sans sang ». Lestribunaux de la Colombie-Britannique la jugeaient trop jeune pour prendre elle-même la décision ; ses parents et elle avaient même été accusés de fuir en Ontario, province qui permet davantage aux mineurs de prendre leurs propres décisions quant à leur santé26.
  • 21 juillet 2006 : Une adolescente de 15 ans souffrant de la maladie de Crohn se bat pour ne pas recevoir de transfusions sanguines. En avril, la justice a statué qu'on pouvait lui imposer une transfusion s'il y a lieu alors qu'elle-même et ses parents y sont opposés[réf. nécessaire].
  • 6 février 2007, Canada. La Cour d'appel du Manitoba a maintenu la décision du tribunal de première instance de nier le droit de refuser des transfusions sanguines à une adolescente membre des Témoins de Jéhovah aux prises avec la maladie de Crohn. Les juges du tribunal d'appel ont reconnu que les transfusions sanguines allaient à l'encontre du droit de l'adolescente à la liberté religieuse, mais qu'elles étaient justifiées en raison du caractère sacré de la vie et du devoir de protection des enfants27.
  • 15 mai 2007 : La cour suprême a statué qu'elle ne reconsidérerait pas l'affaire malgré le pourvoi de l'avocat de l'adolescente pour un réexamen de l'affaire par cette cour28
  • Mai 2007 : La Cour supérieure du Québec a autorisé des transfusions sanguines pour deux jumeaux nés de parents Témoins de Jéhovah. Les médecins les ont jugées inévitables dans ce genre de situation, l'avocat des parents a voulu qu'on reconnaisse le droit aux parents de choisir les méthodes thérapeutiques administrées à leurs enfants même dans ces circonstances29.
  • 27 janvier 2007 : Une femme Témoin de Jéhovah âgée qui avait été transfusée contre son gré a obtenu une réparation de 65 000 euros alors qu'elle en réclamait 250 00030.
L'éthique[modifier | modifier le code]

En Belgique, le Comité consultatif de bioéthique a rendu en 2002 un avis31 qui recommandait :

« Dans le cas des Témoins de Jéhovah majeurs et capables en droit comme en fait, le médecin est obligé de respecter le refus d'une transfusion sanguine de nécessité vitale, même si cela signifie le décès du patient. »

En France, le Comité consultatif national d'éthique a conclu dans un avis relatif au refus de traitement et à l'autonomie de la personne (9 juin 2005)32 que « le refus de traitement clairement exprimé par une personne majeure ayant encore le gouvernement d'elle-même ne peut être que respecté, même s'il doit aboutir à la mort » (recommandation no 11), sauf dans les situations d'urgence vitale où il est impossible de recueillir le consentement éclairé du patient ou lorsque la vie d'un tiers est en jeu (enfant à naître, santé publique...).

Le médecin se trouve donc devant un problème de conscience : doit-il respecter le choix thérapeutique du patient quitte à le laisser mourir (autonomie du patient), ou bien passer outre sa volonté pour lui sauver la vie (paternalisme médical). Le droit français lui laisse la responsabilité de choisir. En effet, un médecin qui effectue un acte médical indispensable à la survie du patient, malgré son refus exprimé, reste dans son droit selon la jurisprudence ; et aucun praticien qui a respecté un refus obstiné d'un patient après avoir tout mis en œuvre pour le convaincre d'accepter la thérapeutique préconisée et l'avoir averti des conséquences vitales de son choix n'a été condamné pour « non-assistance à personne en danger ».

En ce qui concerne « le paternalisme médical » et « le consentement éclairé », une controverse récente déclenchée aux États-Unis par la publication d'un article dans la revueThe Journal of Church and State33, par une avocate dont la mère Témoin de Jéhovah est décédée d'anémie sévère en 2004 à la suite d'un refus des transfusions sanguines, prétend que le mouvement pourrait être tenu responsable juridiquement des informations médicales « imprécises voire malhonnêtes » qu'il donne à ses fidèles. En effet, il ne faudrait pas remplacer un "paternalisme" médical, par un "paternalisme" religieux : l'"autonomie du patient" ne doit pas être entravée non plus, par un mouvement prétendant parler au nom de Dieu, menaçant le contrevenant d'excommunication et donc de destruction éternelle par Dieu, et fournissant des données médicales incomplètes ou erronées, c'est dans ce sens qu'un article publié en décembre 2006 dans la revue Paediatric Child Health par Juliet Guichon et Ian Mitchell, dirige sa réflexion en analysant les trois dernières affaires judiciaires impliquant des mineurs Témoins de Jéhovah au Canada34

Partie médicale[modifier | modifier le code]

Un coût élevé en vie humaine[modifier | modifier le code]

Depuis 1945, date de la première mention de l'interdiction des transfusions sanguines, jusqu'à nos jours, de nombreux Témoins de Jéhovah se sont retrouvés confrontés à une situation médicale où les transfusions sanguines sont la seule solution thérapeutique possible.

Rien qu'en France, en 1999, un médecin rapportait dans le journal Le Monde que les dirigeants Témoins de Jéhovah reconnaissaient auprès de la communauté médicale 15 cas par an de Témoins de Jéhovah n'ayant pas d'alternative aux transfusions sanguines35.

Les Dr Jerry Bergman et David Reed sont arrivés à la conclusion personnelle, qu'il meurt entre 450 et 1 150 Témoins de Jéhovah par an dans le monde36.

Une étude clinique réalisée aux États-Unis de janvier 1988 à décembre 1999 lors de laquelle a été examiné le risque de décès au cours de l'accouchement des femmes Témoins de Jéhovah a révélé que le taux de mortalité de ces mères était presque 44 fois supérieur à celui de la population américaine en général et ceci malgré le recours à des « cell-saver » (dispositifs qui collectent et réutilisent le sang du patient)37. Une autre étude portant elle aussi sur les risques de décès au cours de l'accouchement mais cette fois-ci réalisée en Hollande sur des données s'étalant de 1983 à 2006 montre un risque de mortalité de 14 pour 1000 chez les patientes Témoins de Jéhovah contre 4,5 pour 1000 pour la population en général38

Enfin, dans leur congrès de novembre 2001, des gynécologues américains ont constaté une surmortalité néo-natale de 20 % chez les enfants issus de familles Témoins de Jéhovah, faute de soins adaptés 39.

Alternatives à la transfusion sanguine[modifier | modifier le code]

Un grand nombre de recherches sur les substituts sanguins stricto sensu (ayant les caractéristiques fonctionnelles du sang) sont menées sans avoir abouti pour l'instant.

    • Évite les risques liés à la transfusion (réactions, contaminations, infections, erreur humaine, ...)40
    • Adaptation aux convictions et sensibilités personnelles du patient (principalement les Témoins de Jéhovah)
    • Rétablissement post opératoire plus rapide, hospitalisation plus courte
    • Approvisionnement aisé, coût réduit
    • Portabilité (services d'urgences ambulants)
    • Compatibilité totale (services trauma, champs de bataille)
    • Il n'y a pas d'alternative à la transfusion sanguine en cas d'anémie aiguë et de pertes sanguines mettant en jeu le pronostic vital4. Selon l'AFSSAPS, « dans le cadre de l'urgence, il n'existe pas aujourd'hui de produits disponibles en alternative à la transfusion de globules rouges »5.
    • Les substituts sanguins 'vrais' sont encore en phase clinique41 (phase de tests sur les humains) et n'ont donc pas encore fait la preuve de leur efficacité42. De plus, selon l'Académie nationale de médecine, la découverte de substituts reste décevante en 200643
    • Les informations concernant les indications de l'EPO, contenues dans les publications des Témoins de Jéhovah et notamment dans leur DVD sur les Méthodes alternatives à la transfusion sanguine sont incomplètes44. En effet, l'utilisation précoce d'EPO dans le cas de traumatismes ou d'hémorragies aigus est réalisée hors autorisation de mise sur le marché et est inefficace à court terme pour compenser des pertes sanguines mettant en jeu le pronostic vital. De plus, l'utilisation de l'érythropoïétine chez des sujets non-anémiques avant intervention expose à des risques thrombo-emboliques qui ne sont pas signalés dans le DVD des Témoins de Jéhovah45
    • Allergies possibles aux substituts46
    • Procédures différentes, équipements particuliers
    • Coûts parfois très élevés de certaines méthodes de substitution de la transfusion sanguine, qui ne sont pas pris en charge par leur organisation
    • Capacité de transport de l'oxygène : les globules rouges commencent à transporter l'oxygène immédiatement, à la suite d'une transfusion sanguine47. Néanmoins, des études scientifiques récentes ont montré que le sang perd sa capacité à transporter l'oxygène dans les minutes qui suivent son prélèvement48,49.

En France, une note commune de la Direction générale de la santé et de la Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la Santé50 a été adressée en mai 2005 aux Directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales à propos du DVD intitulé " Stratégies alternatives à la transfusion - Simples, sûres, efficaces " et diffusé par les Témoins de Jéhovah. Elle annonçait une expertise approfondie de ce document vidéo, mais celle-ci n'était toujours pas rendue publique fin 2006. C'est pourquoi, l'Académie nationale de médecine et la Haute Autorité de santé ont été saisies par le rapporteur de la commission parlementaire sur les sectes de 2006 d'une demande d'analyse scientifique des méthodes alternatives à la transfusion sanguine, telles qu'elles sont présentées dans un DVD diffusé par les Témoins de Jéhovah auprès des médecins hospitaliers. Le rapport parlementaire dévoile les résultats de cette analyse51 :

  • Pages 65 à 68 :

« Saisies par votre rapporteur d'une demande d'analyse scientifique de ces méthodes alternatives, telles qu'elles sont présentées dans un DVD diffusé par les Témoins de Jéhovah auprès des médecins hospitaliers, l'Académie nationale de médecine et la Haute Autorité de santé dénoncent l'une « des banalités, des approximations, et surtout des oublis tout à fait nuisibles à la sécurité transfusionnelle » et l'autre le fait « qu'il n'y a pas de présentation critique ni de l'ensemble des études disponibles ni des séries de cas auxquelles se réfèrent les experts interrogés dans le DVD, comme l'exigeraient les principes de la médecine fondée sur les preuves » (3). »

« Dans une lettre adressée à M. Jean-Pierre Brard, qui l'avait saisi de ce sujet, l'Ordre national des médecins qualifie ces méthodes de « pseudo-scientifiques car uniquement orientées vers leur finalité, sans validation ni développement de raisonnement critique ». »

« Par ailleurs, outre le fait que lesdites méthodes alternatives ( dont la mise en œuvre suppose qu'elles ont été planifiées longtemps à l'avance ) sont inutilisables en cas d'urgence et que « la sécurité sanitaire des produits sanguins a atteint un niveau de sécurité très élevé » (1), il ne peut plus être nié que « l'usage de la transfusion sanguine telle qu'elle se pratique aujourd'hui est la seule méthode qui ait fait la preuve de son efficacité et de son innocuité » et que « dans différentes circonstances de la pathologie [...] elle est un acte thérapeutique vital pour de nombreuses personnes » (2). »

« Dans cette dernière hypothèse, le refus de la transfusion sanguine devient non plus un choix thérapeutique mais un choix assumé face à la mort. »

  • Pages 129,130 :

« C'est pourquoi, la commission d'enquête constatant le retard de près de deux ans mis pour clarifier une situation qui perturbe certains membres du personnel hospitalier, a saisi l'Académie nationale de médecine et la Haute Autorité de santé d'une demande d'analyse dudit DVD. Dans sa réponse en date du 8 décembre2006, le professeur Jacques-Louis Binet, secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine (3), dénonce l'absence de caractère scientifique du DVD et notamment l'oubli par ce dernier de l'indication thérapeutique de l'érythropoïétine (4). Il ajoute qu'à l'heure actuelle les méthodes alternatives à la transfusion sanguine reconnues sont « des stratégies d'épargne des hématies ou des plaquettes » et qu'il n'existe pas pour le moment d'autres méthodes car « la production ex-vivo de cellules sanguines en est à l'état de recherche et la découverte de substituts reste décevante ». De même, par lettre du 11 décembre 2006, M. François Romaneix, directeur de la Haute Autorité de santé (5) précise que « seules les conséquences en termes d'épargne transfusionnelle sont présentées sans décrire et discuter les limites, voire les risques, les indications et les contradictions de chacune d'elles » et il critique quelques points médicaux saillants présentés dans le DVD : seuil d'hémoglobinémie, seuil transfusionnel, utilisation précoce de l'érythropoïétine... »

En réponse aux critiques émises par le Rapport 2005 de la MIVILUDES à l'encontre de ce documentaire, les Témoins de Jéhovah ont envoyé un courrier au Premier ministre qui apporte quelques explications52. Se défendant de mener une « contre-campagne de santé publique », ils rappellent que la transfusion sanguine n'est pas sans risque, comme le montrent chaque année les décès liés à des accidents transfusionnels. Ils signalent que des sommités mondiales dans les domaines de la chirurgie, de l'anesthésie et des soins transfusionnels utilisent couramment les alternatives à la transfusion et que la littérature à ce sujet est abondante et n'est pas propre aux Témoins de Jéhovah. Selon eux, le DVD s'adresse à un large public et a pour but d'établir un état des lieux en matière d'épargne sanguine et d'alternatives à la transfusion.

Controverse autour de l'enfant[modifier | modifier le code]

Situation actuelle[modifier | modifier le code]

Les Témoins de Jéhovah doivent refuser toute transfusion sanguine pour obéir à un commandement divin, tel que leur en donne leur compréhension de la Bible. Chaque Témoin de Jéhovah baptisé possède une carte qu'il renouvèle chaque année pour demander aux médecins de ne pas lui administrer de transfusion sanguine en cas d'accident ou d'opération chirurgicale4.

La règle est la même pour les enfants mineurs qui doivent eux aussi s'abstenir de sang. Les parents qui suivent les recommandations de la Société Watchtower doivent refuser toute transfusion sanguine, même en cas de danger mortel pour leur enfant. Il est évident qu'ils ne désirent pas la mort de celui-ci, mais comme ils sont convaincus que la Bibledéfend l'absorption de sang, ils doivent choisir l'option qui consiste à refuser la transfusion sanguine, quelles qu'en soient les conséquences. S'ils désobéissent à ce commandement, ils croient se priver de la vie éternelle ; alors que s'ils refusent ce traitement, ils sont persuadés de retrouver leur enfant dans le paradis qu'ils pensent voir instauré très prochainement. Des enfants baptisés ou non vont aussi émettre cette volonté, s'ils sont un jour confrontés à ce cas de conscience. Ils vont suivre la consignebiblique mise en avant par les Témoins de Jéhovah, même si leur vie est en jeu, car ils sont persuadés qu'ils ressusciteront très bientôt.

Les techniques ne faisant pas appel à la transfusion de sang sont de plus en plus fiables et courantes, néanmoins il reste encore de nombreuses situations où la transfusion sanguine demeure la seule solution thérapeutique, notamment en cas d'accident. Dans de nombreux pays, la justice intervient dans les cas litigieux et ordonne en urgence que l'autorité parentale soit suspendue afin que la transfusion soit administrée. C'est la procédure appliquée en France pour les enfants hospitalisés. Dans tous les cas, en France, pour les mineurs, le médecin doit prendre les décisions qu'il juge nécessaires à la santé de l'enfant, même contre l'avis des parents (cf supra Partie juridique). Cependant, certains pays ont une législation qui ne protège pas aussi bien l'enfant mineur et aujourd'hui des enfants meurent encore dans le monde pour avoir refusé cette technique médicale6,53.

Commission d'enquête parlementaire sur les sectes et les mineurs de 200651[modifier | modifier le code]

La commission d'enquête reconnaît qu'il ne lui appartient pas de porter un jugement sur les croyances des Témoins de Jéhovah, mais elle estime qu'il lui revient de dénoncer les effets de ces dernières sur la santé et le psychisme des enfants. Le rapport explique :

« Appelés à incarner l?image du martyre exemplaire, les jeunes Témoins de Jéhovah espèrent « devoir être opéré(s) pour pouvoir, le jour de l?opération, prouver qu?on est un bon Témoin de Jéhovah en refusant la transfusion sanguine »(5). C?est dans cette logique qu?un article du 24 mai 1994, publié dans la revue jéhoviste Réveillez-vous !, présentait les photographies de vingt-quatre enfants de différents pays, morts pour avoir volontairement refusé une transfusion sanguine et qu?il indiquait comment l?attitude de ces petits malades avait eu, sur le corps médical, un impact positif pour la secte. Leur refus inébranlable de la transfusion avait impressionné les personnels hospitaliers qui, du coup, se posaient des questions et pour certains se laissaient endoctriner par la suite (1). Cette éducation des jeunes enfants et cette préparation au martyre sont en soi extrêmement inquiétantes. Quant à l?attitude des parents qui conduit à mettre en péril la santé de leur enfant, voire à mettre en jeu son pronostic vital, en refusant toute transfusion sanguine, elle est inacceptable ; elle constitue un trouble à l?ordre public, selon l?analyse exposée devant la commission d?enquête par M. Jean-Olivier Viout, qui a notamment précisé : « Quand la vie d?un enfant est en danger, l?État ne doit pas transiger. (?) Le danger est là, et on refuse la transfusion sanguine : c?est un trouble à l?ordre public. » (2) Les manifestations de ce trouble sont aujourd?hui limitées par le sixième alinéa de l?article L. 1111-4 du code la santé publique qui, « dans le cas où le refus d?un traitement par la personne titulaire de l?autorité parentale ou par le tuteur risque d?entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur », autorise le médecin à délivrer « les soins indispensables ». »

UNADFI54[modifier | modifier le code]

L'UNADFI dénonce l'atteinte à l?intégrité physique que représente le refus de la transfusion sanguine chez l'enfant. Elle explique que "pour plaire à Jéhovah, l?enfant doit être prêt à faire le sacrifice de sa vie", en citant l' extrait d'une publication du mouvement 55:

« Il vaut mieux entretenir de bonnes relations avec Jéhovah que d?enfreindre la loi divine sous prétexte de prolonger sa vie. La faveur de Dieu pour le présent et la vie éternelle dans l?avenir sont en jeu. »

Selon cette association, cette attitude peut conduire à un véritable culte du martyre, qu'elle illustre de cette citation de l'Annuaire 1991 des Témoins de Jéhovah 56.

« Quelle a été la réaction de Seri? «Même si je dois mourir aujourd?hui ou demain, je n?accepterai pas de sang, même pas une goutte», a-t-il dit au médecin. Non seulement il connaissait la loi divine relative au sang, mais il était prêt à la respecter dans n?importe quelle circonstance. (?) Environ six semaines après que sa maladie eut été diagnostiquée, Seri a été hospitalisé. Il a refusé avec ténacité le sang, bien que les médecins aient tout essayé pour le faire changer d?avis. Il s?est progressivement affaibli et on lui a administré de la morphine pour le soulager de ses souffrances. Mais tout au long de son épreuve, Seri a manifesté une foi remarquable. Il n?a pas cessé de parler de son espérance de vivre dans le Paradis terrestre à venir. Un jour, il a dit à sa mère : « Maman, si je meurs, dis à papa de ne pas pleurer, et toi, maman, ne pleure pas non plus, mais sois joyeuse parce que nous avons surmonté l?épreuve de Satan» Seri est mort fidèle, laissant un bel exemple aux autres jeunes en restant intègre dans l?épreuve »

L'affaire du sang en Bulgarie[modifier | modifier le code]

Divers sites de la toile57 accusent les Témoins de Jéhovah de s'être engagés par écrit devant le secrétaire de la Commission européenne des droits de l'homme à ne plus exclureles membres qui accepteraient les transfusions sanguines, ceci dans le but d'obtenir le statut de religion qui leur aurait autrement été refusé, et ensuite d'avoir envoyé une lettre pour les Témoins bulgares stipulant le contraire. De ce fait, il est reproché à l'organisation de tenir un double langage : l'un devant les autorités, l'autre envers les adeptes58.

En effet, dans le rapport de la commission adopté le 9 mars 1998, l'alinéa 2.1 et 2.2 précisaient que les Témoins de Jéhovah avaient affirmé qu'en matière de transfusion sanguine, « il appart[enait] à chacun d'entre eux [les membres] d'utiliser son libre arbitre, sans aucun contrôle et sanction de la part de la requérante », qu'elle « ne fourni[rait] pas de déclaration préalable de refus de transfusion de sang aux personnes mineures » et qu'« elle reconnaiss[ait] à chaque individu la liberté de choix »59.

Toutefois, une lettre du Collège central en date du 27 août 1998 adressée aux Témoins de Jéhovah bulgares stipule à propos de l'adepte ayant accepté une transfusion sanguine : « S'il rejette cette aide et refuse de soutenir les principes bibliques, y compris les principes bibliques se rapportant au mauvais usage du sang, cela pourra parfois conduire à l'exclusion ». La lettre déclare également : « Ceci signifie-t-il que les Témoins de Jéhovah ont modifié leur position quant au traitement médical ? Non ». De même, le livre destiné aux anciens Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau explique qu'un adepte acceptant une transfusion sanguine sans manifester de repentir doit être exclu60.

Dans un premier temps, certains médias avaient cru que la déclaration des Témoins de Jéhovah au gouvernement bulgare signifiait pour le mouvement l'abandon de l'interdiction des transfusions sanguines61. Mais dans une déclaration officielle du 15 juin 2000 faite aux médias anglais concernant cette question, les Témoins de Jéhovah ont réaffirmé leur position traditionnelle, à savoir que tout fidèle qui accepte du sang sans repentir continuerait d'être excommunié, précisant que « cette personne annule elle-même son appartenance à la congrégation, sans qu'il ne soit nécessaire d'entreprendre d'action. (...) Ainsi la congrégation ne prend pas de dispositions en vue d'annuler l'appartenance de l'individu à la congrégation dans une telle situation. Toutefois, finalement, le résultat est le même ; l'individu n'est plus considéré comme un Témoin de Jéhovah car il rejette une doctrine centrale de la foi »62.

Ainsi, la situation du fidèle ayant transgressé cet interdit est exactement la même qu'avant, la seule différence étant qu'il ne comparaît plus devant un comité de discipline religieuse et qu'il est ainsi considéré comme s'étant retiré volontairement63.

Les différentes structures utilisées par les Témoins de Jéhovah[modifier | modifier le code]

Plusieurs structures à vocation médicale ont été créées par les Témoins de Jéhovah. Au niveau international, la plus importante d'entre elle est le Comité de liaison hospitalier (CLH) fondé en 1979, avec pour but affiché de faire respecter leur refus de la transfusion sanguine en milieu hospitalier.

Si le sociologue Régis Dericquebourg estime que la création de ces CLH constitue une évolution des Témoins de Jéhovah en faveur d'une meilleure communication avec le monde qui les entoure64, en revanche des familles ayant perdu un de leur membre pour refus de soin, des médecins et les organismes de lutte contre les sectes dénoncent le lobbying pratiqué par ces différentes structures. Dans une lettre du 27 janvier 2004, Nicolas Sarkozy, alors Ministre de l?Intérieur a signalé « les nombreuses infiltrations jéhovistes au sein du milieu médical qui ont été constatées depuis plusieurs années jusqu?à atteindre à ce jour un niveau inquiétant. » 65

Présentation de ces structures[modifier | modifier le code]

Selon la Société Watchtower, les CLH, composés de Témoins de Jéhovah spécialement formés pour rencontrer les autorités médicales, ont été créés pour soutenir les fidèles du mouvement religieux dans leur refus de toute transfusion sanguine, et de faciliter les relations patient-médecin. Ces comités cherchent des thérapeutiques de remplacement qu'ils indiquent au personnel de l?hôpital, et déterminent ensuite par sondage quels membres de l?équipe médicale sont disposés à coopérer avec les Témoins. Ces comités forment aussi des fidèles pour qu?ils parlent des traitements non sanguins aux personnels hospitaliers. Le CLH dispose d'un système de télécopie permettant d'envoyer la documentation appropriée aux médecins soignant un patient Témoin de Jéhovah. Ce comité peut recevoir des appels 24 heures sur 24 et depuis 1992, un contrat a été signé avec un assureur pour faciliter le transfert d'un fidèle dans un établissement acceptant de soigner sans utiliser de sang66.

Selon la Mission interministériel de lutte contre les sectes (MILS), ces CLH reposent en fait sur quelques adeptes, qui se voient attribuer une zone d?intervention (sept zones et seize correspondants) selon un découpage géographique du territoire. Il y a un annuaire des médecins jéhovistes, et parfois un médecin praticien Témoin de Jéhovah peut se présenter et demander « à "participer" à une intervention chirurgicale, alors même qu'il ne connaît aucunement le malade Témoin de Jéhovah »67.

En janvier 1988, un Service d?information médicale a été mis en place au siège mondial de la Société Watchtower, à Brooklyn, avec comme objectif de rechercher de l'information médicale sur les traitements sans sang, d'établir des fichiers répertoriant les chirurgiens soignant sans transfusion sanguine, et de former des anciens (surveillants locaux) pour défendre les intérêts jéhovistes. Des représentants de ce service ont dirigé des séminaires dans certaines des filiales et ont formé des CLH destinés à promouvoir l?emploi de thérapeutiques non sanguines auprès des établissements hospitaliers.

Entre 1988 et 1991, aux États-Unis, 18 séminaires ont formé plus de 600 anciens pour qu?ils constituent un réseau d'une centaine de CLH répartis dans les grandes villes du pays. En février et en mars 1990, quatre séminaires concernant huit filiales ont eu lieu dans le Pacifique, puis quatre autres en Australie, au Japon, aux Philippines et à Hawaii, pour huit filiales, puis en novembre et en décembre 1990, dix autres en Europe, en Amérique latine et aux Antilles, et cinq en Europe (Angleterre, Suède, France, Allemagne etEspagne) pour 20 filiales, cinq autres touchant 32 filiales au Mexique, en Argentine, au Brésil, en Équateur et à Porto Rico, quatre dans l'ouest Pacifique touchant huit filiales (àSydney pour l?Australie et la Nouvelle-Zélande, à Manille pour les Philippines, Hong Kong et Taïwan, à Ebina pour le Japon et la Corée, à Honolulu, pour Hawaii). Vingt CLH ont été établis au Japon, et sept en Corée68,69.

Le Service d?information hospitalier a produit un ouvrage à trois index contenant des articles médicaux pour les pédiatres et les néonatalogistes soignant des enfants de Témoins de Jéhovah. Il a également produit un ouvrage de 260 pages intitulé Soins familiaux et gestion des dossiers médicaux des Témoins de Jéhovah, manuel à feuilles volantes destiné principalement aux juges, aux assistantes sociales et aux hôpitaux pour enfants70.

En 1993, selon ce que les Témoins de Jéhovah déclarent dans leurs publications, il y avait 850 CLH dans 65 pays ; plus de 4 500 anciens étaient formés pour promouvoir auprès des médecins les techniques évitant la transfusion sanguine71. Ils avancent le chiffre de 5 000 médecins prêts à collaborer avec eux en 1988, puis 30 000 dans 65 pays en 1993, et 50 000 en 1995 dont 18 000 aux États-Unis72.

Toutefois, il n'est pas possible de vérifier concrètement la véracité de ce chiffre qui est est certainement inférieur en réalité. Ainsi, en 2000, le Bureau d'information des Témoins de Jéhovah de Louviers a lancé une vaste campagne sur le thème "Médecine et chirurgie sans transfusion" : 20 millions de brochures prônant le refus systématique de toute transfusion sanguine ont été distribuées en quelques semaines et 21 conférences "scientifiques" ont été organisées en France. Des médecins y ont participé. Le périodiqueRéveillez-vous ! a alors affirmé : « Plus de 90 000 médecins dans le monde ont fait savoir qu'ils étaient disposés à soigner les Témoins de Jéhovah sans avoir recours au sang ». Certains médecins ont déclaré dans les médias qu'ils avaient été « manipulés » par l'organisation jéhoviste et avaient souhaité ne plus participer à leur colloques73.

L'Association médico-scientifique d'information et d'assistance au malade (AMS) est composée de médecins et de juristes Témoins de Jéhovah (Alain Garay, Philippe Goni, Armine Najand). Cette association « organise notamment des colloques qui diffusent la doctrine relative au refus de transfusion sanguine et tentent de la valider aux plans scientifique et juridique »74.

L'Association nationale des droits du patient (ANDP) a été créée en septembre 2000 par Alain Garay, avocat des Témoins de Jéhovah, et Olivier Serfati, médecin.

Critiques de ces structures[modifier | modifier le code]

Des critiques du mouvement, des médecins ainsi que des familles ayant perdu un de leurs membres à la suite d'un refus de transfusions dénoncent les pressions que ces CLH exerceraient dans les milieux hospitaliers75, notamment en envoyant des anciens (surveillants locaux) au chevet des patients Témoins de Jéhovah afin que ceux-ci s'abstiennent bien de toute transfusion sanguine, y compris dans des situations critiques.

Dans son rapport de 2001, la Mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires (MILS) estime à propos des CLH qu' « en tout état de cause, [ceux-ci] adressent des injonctions au malade et à son entourage, exercent leur vigilance sur les services hospitaliers, "recommandent" parfois des produits de substitution coûteux. Ceci peut aboutir à des situations qui, indépendamment des pressions exercées sur le malade et son entourage dans une situation de détresse, érigent les comités de liaison hospitaliers en instances de contrôle illégales et illégitimes. Ces agissements peuvent compromettre le fonctionnement des établissements de soins et porter atteinte au service public hospitalier ».

Un néphrologue de la région lyonnaise, dont le patient Témoin de Jéhovah est décédé pour avoir refusé une transfusion sanguine, après une transplantation rénale en 2002, a témoigné : « Au pied du lit, aux côtés de l'épouse et des enfants, également adeptes de la secte, "une espèce de gourou" bombarde l'équipe soignante de directives médicales (...) pour respecter l'interdit divin, nous avons épuisé toutes les thérapeutiques substitutives imaginables et avons été obligés de maintenir des techniques invraisemblablement coûteuses et totalement inutiles. C'est comme si on avait essayé d'éteindre un incendie avec tout, sauf de l'eau. » Selon un ancien adepte, cet homme était un responsable local du Comité de liaison hospitalier : « Les CHL sont des équipes spécialement formées en communication sur la question du sang et chargées de faire du lobbying auprès des professionnels de la santé. Campagnes, conférences, périodiques... L'organisation est dirigée depuis New York, par une dizaine de gérontes. Sous couvert d'un pseudo?habillage scientifique, où ils invoquent les risques liés aux transfusions sanguines, ils infiltrent le milieu médical et rendent les médecins, à leur corps défendant, complices d'un conditionnement mortel ».

En 2005, le journal France-Soir signale que les Comités de liaison hospitaliers des Témoins multiplient les ambassades auprès des chefs de services les plus concernés par les problèmes de transfusion : anesthésie-réanimation, orthopédie, chirurgie... En quatre ans, dix mille exemplaires d'une vidéo, produite par le service d'information hospitalier de Brooklyn ont été diffusés dans tous les hôpitaux de France. Intitulé "Les alternatives à la transfusion" ce DVD est censé faire le point sur toutes les techniques existant pour limiter ou éviter le recours à la transfusion76 . En 2006, ce DVD a été analysé à la demande de la Commission parlementaire sur les sectes par l?Académie nationale de médecine et laHaute Autorité de santé qui ont dénoncé l?une « des banalités, des approximations, et surtout des oublis tout à fait nuisibles à la sécurité transfusionnelle », l'autre des méthodes « pseudo-scientifiques» (cf. supra l'analyse du DVD diffusé par les Témoins de Jéhovah sur les alternatives à la transfusion sanguine).

Jonathan Lavoie, ex-Témoin de Jéhovah militant pour le rejet des refus de soins pour causes religieuses, a déclaré lors de l'entrevue d'une télévision canadienne que la Franceallait prendre des mesures pour interdire l'accès aux hôpitaux des CLH77.

L'Association de défense de la famille et de l'individu (ADFI) juge que les démarches de ces organisations émanant des Témoins de Jéhovah constituent « une véritable offensive menée par la secte qui laisse croire que, dans tous les cas, la transfusion peut-être remplacée par autre chose, ce qui est faux et fait de plus en plus pression pour être reconnue comme une religion »73.

Un professeur, au départ prévu parmi les intervenants d' un colloque organisé par l'AMS, a ensuite renoncé à sa participation. Toutefois, alors qu'il avait prévenu par courrier six mois à l'avance qu'il ne participerait finalement pas à ce colloque, son nom figurait toujours sur la liste du comité d'organisation et circulait sur Internet. Il s'en est indigné : « C'est malhonnête, j'ai été manipulé »73.

Auditionné par la commission parlementaire sur les sectes de 200678, le sociologue Bertrand Sachs a déclaré à propos de l'ANDP que « cette association fait partie de ces associations lobbyistes qui existent dans le milieu sectaire, et qui font tout pour égarer le public, notamment à travers leurs intitulés, qui, d?une part, ressemblent toujours à des intitulés officiels, et d?autre part, font toujours référence à la défense de la personne et de l?être humain ». Quant à Jean-Pierre Brard, député membre des commissions parlementaires sur les sectes, il s'est exprimé à propos de cette association dans les termes suivants (JO du 15/12/2003) 79 : « Les Témoins de Jéhovah avancent masqués. Il a fallu toute la vigilance du président du Sénat pour empêcher que se tienne, dans l'enceinte du Palais du Luxembourg, un colloque organisé par une des nombreuses associations qui servent de faux-nez aux Témoins de Jéhovah. »

Après avoir décrit le rôle des CLH et de l'AMS, la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) a signalé dans son rapport de 200180 : « Sachant l'aptitude des mouvements sectaires à pratiquer la désinformation, leur habileté à s'introduire dans les instances et publications officielles, il n'est pas infondé de craindre que certains aspects du débat public sur les droits des malades ne se soient développés sur la base de notions tronquées. » À cet égard, elle signale l'ouvrage "Consentement éclairé et transfusion sanguine" publié en 1996 par les éditions de l'École Nationale de la santé publique, sous la direction de Sophie Gromb81 et Alain Garay, Témoin de Jéhovah lui-même et avocat des Témoins de Jéhovah.

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Extraits du supplément du 'Ministère du royaume' (km) de novembre 2006 [archive]
  2. Tableau Tableau [archive]
  3. Les Témoins de Jéhovah et la transfusion sanguine ! [archive]
  4. a, b et c [PDF] Armelle Guivier, Risques d'atteinte à l'intégrité physique courus par les adeptes de sectes, Besançon, Université de Franche-Comté, Faculté de médecine et de pharmacie de Besançon,‎ 13 avril 2007, 291 p. (présentation en ligne [archive], lire en ligne [archive]), partie 5, chap. C (« Données actuelles de la Science versus doctrine Jéhoviste »)

    Thèse d'exercice en vue d'obtention du diplôme d'État de Docteur en Médecine

  5. a et b TRANSFUSIONS DE GLOBULES ROUGES HOMOLOGUES : PRODUITS, INDICATIONS, ALTERNATIVES [archive]
  6. a et b Compte rendu du colloque national organisé à Marseille par le GEMPPI le samedi 8 octobre 2005 [archive]
  7. Affaires de transfusion sanguine en rapport avec les Témoins de Jéhovah [archive]
  8. « Des jeunes qui accordent à Dieu la priorité », Réveillez-vous !, Watchtower Bible and Tract Society,‎ 22 mai 1994, p. 2
  9. Ordonnance [archive] de référé du Conseil d'État français, 16 août 2002, n°249552 (commentaire par Patrick Mistretta, « Transfusion sanguine : Jéhovah ne résiste pas à Hippocrate !», La Semaine Juridique, Édition Générale, n° 48, 27 novembre 2002, II 10184)
  10. "Refus de la transfusion sanguine", Le Concours Médical, 25 novembre 2000 [archive]
  11. Cour administrative d'appel de Paris, arrêt du 9 juin 1998, n°95PA03653 [archive]
  12. "La transfusion pour sauvegarder la vie du malade..." (extraits), Web, 29 octobre 2001 [archive]
  13. Refus de soins et transfusion sanguine - État du droit après la loi du 4 mars 2002, sur Prevensectes [archive]
  14. "Transfusion sans consentement en cas d'urgence vitale : données récentes", sur Prevensectes [archive]
  15. « Témoin de Jéhovah transfusé, hôpital condamné », Jean Valbay, Le Figaro, 5 septembre 2002 [archive]
  16. "Les médecins ont eu raison de transfuser", Jean Valbay, Reuters, 5 septembre 2002 [archive]
  17. "Transfusion, le Tribunal administratif fait appel", Tribunal d'appel de Lille, 25 août 2002 [archive]
  18. "Euthanasie passive", Le Parisien, 12 septembre 2002 [archive]
  19. "Refus de soins et transfusion sanguine - État de droit après la loi du 4 mars 2002", Marianne Bouttaz, juriste, sur Prevensectes [archive]
  20. Arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, n°04NT00534 [archive]
  21. "Les Témoins de Jéhovah face aux risques des refus de transfusion sanguine", Isabelle Corpart, Journal des accidents et des catastrophes n°74 [archive]
  22. Arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, arrêt au fond, 21 décembre 2006 [archive]
  23. "Le bébé peut recevoir du sang", Susan Clary, La Sentinelle, 23 mai 2002 [archive]
  24. "Une jeune témoin de Jéhova sera soignée en Colombie-Britannique", Radio Canada, 3 mai 2005 [archive]
  25. "Refus de transfusion, suite...", CanadaCOM NEWS, 7 mai 2005 [archive]
  26. "La « médecine sans sang » pour respecter les croyances religieuses", Mathieu Perreault,Cyberpresse, 24 mai 2005 [archive]
  27. "Une Témoin de Jéhovah ne peut refuser de transfusions sanguines", Canadian Press, samedi 10 février 2007 [archive]
  28. (en) "Court Won't Re-Hear Blood Transfusion Case", 15 mai 2007, sur CJOB news [archive]
  29. "Transfusion autorisée par la Cour supérieure", Élisabeth Fleury, Le Soleil, vendredi 18 mai 2007 [archive]
  30. 65 000 euros pour une TJ transfusée contre son gré en Italie, sur le forum TJ-Questions [archive]
  31. Comité consultatif de bioéthique (Belgique), Avis n° 16 du 25 mars 2002 relatif au refus de transfusion sanguine par les Témoins de Jéhovah [archive], p. 29.
  32. Refus de traitement et autonomie de la personne, n°87, 14 avril 2005 [archive]
  33. "Janvier 2006: Controverse sur les informations médicales fournies par la Société Watchtower à ses fidèles", Richard N. Ostling, sur TJ-Recherches [archive]
  34. "Medical Emergencies in children of orthodox Jehovah's Witness families : Three Recent Legal cases, ethical issues and proposals for management", Paediatric Child Heath, vol. 11, décembre 2006, Juliet Guichon et Ian Mitchell
  35. "15 transfusions par an nécessaires en France pour l'ensemble des Témoins de Jéhovah de France selon les propres porte-parole des Témoins de Jéhovah !", sur TJ-Recherches [archive]
  36. Voir Blood Transfusion du Dr. Jerry Bergman, Witness Inc., page 3 (le Dr Jerry Bergman est un expert auprès des tribunaux des États-Unis pour les questions touchant les Témoins de Jéhovah. Il a écrit plus de 20 livres et plus de 400 articles dans des ouvrages spécialisés.) Cité par vigi-sectes [archive]
  37. "Les risques élevés de mortalité à l?accouchement chez les Témoins de Jéhovah", sur TJ-Recherches [archive]
  38. BJOG An international Journal of Obstretic and Gynaecology Juin 2009 [archive]
  39. LE TERRITOIRE DES SECTES [archive] Marie Françoise COUREL (CNRS), Anne FOURNIER (MILS)
  40. Rachel Nowak, "Blood transfusion found to harm some patients", New Scientist, 26 April 2008 [archive].
  41. Hemopure en phase III, sur TJ-Recherches [archive]
  42. « La naissance d'une nouvelle molécule - La recherche dans le développement d'un nouveau médicament », Omar Pivetta M.D. [archive]
  43. Voir dans les annexes du Rapport 3507 de la commission d'enquête parlementaire relative à l'influence des mouvements sectaires sur les mineurs, la réponse de l'Académie Nationale de Médecine
  44. EPO, sur TJ-Encyclopédie [archive]
  45. Voir dans les annexes du Rapport 3507 de la commission d'enquête parlementaire relative à l'influence des mouvements sectaires sur les mineurs, la réponse de la Haute Autorité De Santé
  46. "Sodium : remplissage vasculaire", T. Hannedouche, jeudi 5 octobre 2000, sur nephrohus.org [archive]
  47. "À propos de la transfusion sanguine - Un docteur répond aux questions fréquemment posées par les Témoins de Jéhovah", D. John Doyle MD PhD FRCPC Hôpital de Toronto et Université de Toronto, sur Prevensectes [archive]
  48. " Les transfusions sanguines causeraient plus de mal que de bien ", AFP, 8 octobre 2007 [archive].
  49. Marie-Laure Moinet, " Transfusions sanguines à risque ", La Recherche, décembre 2007, n° 414 [archive].
  50. Note DGS-DHOS, 31/05/2005, 834 : Dossier et film (DVD) des comités de liaison hospitaliers des Témoins de Jéhovah en faveur des alternatives à la transfusion sanguine (janvier 2005)
  51. a et b Rapport n° 3507 [archive] commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs, Georges Fenech, Philippe Vuilque, 12 décembre 2006
  52. [PDF]Courrier de la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France daté du 10 octobre 2006 adressé au Premier ministre [archive]
  53. Dans leur congrès de novembre 2001, des gynécologues américains ont constaté une surmortalité néo-natale de 20 % chez les enfants issus de familles Témoins de Jéhovah, faute de soins adaptés LE TERRITOIRE DES SECTES [archive], Marie Françoise COUREL (CNRS), Anne FOURNIER (MILS)
  54. Quand l?intérêt de Jéhovah prime sur celui de l?enfant [archive]
  55. Ministère du Royaume, 09/1992, Préservez vos enfants d?un mauvais emploi du sang. Cité par l'UNADFI
  56. Annuaire 1991 ?Rapport p. 244-245, Thaïlande, cité par l'UNADFI
  57. (it) "Le 'cas' Bulgare", sur Infotdgeova [archive]
  58. "L'affaire du sang Bulgare", sur info-sectes [archive]
  59. Extrait du rapport de la commission adopté le 9 mars 1998, application n°28626/95
  60. Scan de la page 178 [archive], Scan de la page 58 [archive]
  61. "Vers la levée d'une interdiction des transfusions - Les Témoins de Jéhovah « s'adaptent »",Le Soir, vendredi 16 juin 2000
  62. Scan des articles de journaux et leur traduction, sur le site de Thierry (TJ) [archive]
  63. (it) "Transfusion et dissociation", sur Infotdgeova [archive]
  64. « Les Témoins de Jéhovah et le rapport », Régis Dericquebourg, Pour en finir avec les sectes - Le débat sur le rapport de la commission parlementaire, sous la direction de Massimo Introvigne et de J. Gordon Melton, CESNUR, Éditions Dervy, Paris, 1996, pp. 256-7(ISBN 88-85237-11-8)
  65. 19/12/2006 - conférence de presse de la Commission d'Enquête parlementaire elative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs [archive]
  66. « Le Bureau d'information des hospitaliers », Delmas et Garay, La Gazette des transfusions, n°88, juillet 1993, cité par Régis Dericquebourg dans « Les Témoins de Jéhovah et le rapport », Pour en finir avec les sectes - Le débat sur le rapport de la commission parlementaire, sous la direction de Massimo Introvigne et de J. Gordon Melton, CESNUR, Éditions Dervy, Paris, 1996, pp. 259
  67. Rapport 2001 de la MILS, p. 94 [archive]
  68. Annuaire 1993 des Témoins de Jéhovah, pp. 35-7
  69. "Vers une meilleure coopération entre médecins et Témoins de Jéhovah", Réveillez-vous !, 22 novembre 1990, p. 21
  70. "Collaboration entre les Témoins de Jéhovah et le milieu médical", Réveillez-vous !, 22 novembre 1993, p. 26
  71. "Collaboration entre les Témoins de Jéhovah et le milieu médical", Réveillez-vous !, 22 novembre 1993, pp. 24-5
  72. "Des séminaires pour l?amélioration des rapports médecins-Témoins de Jéhovah",Réveillez-vous !, 22 mars 1995, p. 20
  73. a, b et c "Des médecins piégés par les Témoins de Jéhovah", Dominique Arnoult, La Provence, 16 mars 2000 [archive]
  74. Rapport 2001 de la MILS, p. 95 [archive]
  75. "Les comités de liaison hospitalier de la Watch Tower", Kristeligt Dagblad, 28 octobre 1996 [archive]
  76. "Les Témoins de Jéhovah à l'assaut des hôpitaux", France Soir, 9 mars 2005, par Philippe Bouvier [archive]
  77. "Témoins de Jéhovah : manifestation à Québec", sur TV8, vers la 6è minute [archive]
  78. Audition du rapport de 2006 établi par la commission parlementaire sur l'influence des sectes sur les mineurs, à partir de la page 491 [archive]
  79. Question de Monsieur Jean-Pierre BRARD [archive]
  80. Rapport 2001 de la MILS, pp. 95-6 [archive]
  81. Sophie Gromb sur TJ-Encyclopédie [archive]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

Position des Témoins de Jéhovah[modifier | modifier le code]
Point de vue juridique et éthique[modifier | modifier le code]
  • Sophie Gromb et Alain Garay (avocat des Témoins de Jéhovah) (sous la direction de), Consentement éclairé et transfusion sanguine : aspect juridique et éthiques, Éditions École Nationale de la Santé Publique (ENSP), Rennes, 1996.
  • Comité Consultatif de Bioéthique (Belgique), Refus de transfusion sanguine par les Témoins de Jéhovah, avis no 16, 25 mars 2002.
  • Chauvaux Didier, " Transfusion contre la volonté du patient ", Revue Française de Droit Administratif, janvier-février 2002, 146-156.
  • Garay Alain, " Choix thérapeutique et transfusion sanguine ", Les Petites Affiches, 26 décembre 1994, no 154, p. 10-15.
  • Garay Alain, " Les implications du refus parental de transfusion sanguine ", La Gazette du Palais, 1995, 2e sem., p. 928-938.

Affaires de pédophilie chez les Témoins de Jéhovah

Lois des Témoins de Jéhovah sur la pédophilie[modifier | modifier le code]

La pédophilie est contraire aux valeurs morales des Témoins de Jéhovah. Ils pensent que cette pratique relève de ce que la Bible appelle la pornéia en grec, c'est-à-dire une relation sexuelle hors du cadre du mariage. Ils considèrent cette pratique un péché grave susceptible de tomber sous le coup d'une excommunication de celui qui s'y adonne1.

Dans ses publications, le mouvement religieux explique que la pédophilie constitue un « vieux fléau qui a pris aujourd'hui d'énormes proportions [dont les] effets peuvent être dévastateurs », et précise qu'on « ne peut excuser la mauvaise conduite » des personnes qui abusent sexuellement des enfants. Elle déplore aussi le silence auquel les victimes sont souvent contraintes par leur bourreau et recommande aux parents d'éduquer leurs enfants dans ce domaine dans le but de prévenir les agressions. Il est préconisé notamment de leur apprendre à repousser les marques d'affection qui sont déplacées ou qui les mettent mal à l'aise, et à encourager l'enfant à montrer ce qu'il ferait, cela en le mettant mentalement, sous forme de jeu, dans la situation2. Même les ouvrages destinées aux enfants évoquent la question des abus sexuels sur mineurs dans une optique préventive3.

Les Témoins de Jéhovah encourageaient dès 1985 dans leurs publications de tout mettre en œuvre pour protéger l'enfant victime d'agression sexuelle, quelles qu'en soient les conséquences notamment pour le criminel4. Dans un article de 1997, Réveillez-vous ! recommandait même aux parents de « dénoncer le coupable aux autorités »5. Quant à La Tour de Garde, elle rappelait que la congrégation chrétienne ne devait pas chercher à soustraire l'agresseur des sanctions pénales prévues par la loi du pays6.

Traitement des affaires de pédophilie[modifier | modifier le code]

Deux témoins des actes pédophiles, ou des aveux, sont nécessaires pour l'établissement des faits, sur la base des versets bibliques tels que Deutéronome 19:15 qui déclaré : « Un seul témoin ne pourra se dresser contre un homme à propos d’une faute ou d’un péché quelconque, pour un péché quelconque qu’il peut commettre. Ce n’est que sur le dire de deux témoins ou sur le dire de trois témoins que l’affaire tiendra. » Quand on ne trouve pas deux témoins oculaires, ce qui arrive souvent dans une affaire de pédophilie, une confrontation entre la victime et l'accusé est nécessaire pour avérer les faits. Elle pose cependant le problème des séquelles psychologiques que cette confrontation peut produire sur la victime. À ce propos, la Société Watchtower a été condamnée récemment au Canada pour avoir imposé cette confrontation7.
Si malgré la confrontation, l’accusé ne reconnaît pas les faits, l’affaire est classée. Ce fait est illustré par le cas d'une jeune bruxelloise appartenant à une famille Témoin de Jéhovah, qui avait été abusée pendant un an et demi par l'un d'eux, lorsqu'elle avait 9 ans. Les anciens, avertis, avaient organisé une confrontation entre l’abuseur et sa victime, mais comme il n’y avait pas deux témoins de l’affaire, aucune discipline religieuse n'avait été portée. En 2003, cette jeune femme est allée déposer plainte à la police contre son bourreau, juste avant la prescription8.

Les pédophiles reconnus coupables par les comités de discipline religieuse et ne montrant pas de repentance étaient excommuniés du mouvement ; les anciens considérant avoir ainsi rendu la justice de Dieu. Toutefois, ceux-ci ne les ayant pas dénoncé aux autorités pour ne pas jeter l'opprobre sur l'organisation de Jéhovah, il est arrivé que certains d'entre eux continuent à abuser d'enfants jusqu'à ce qu'ils soient dénoncés aux autorités par d'autres personnes. Dans une affaire jugée en Norvège, un pédophile qui avaitmaltraité sexuellement des enfants de sa congrégation pendant 23 ans, a fini par être excommunié des Témoins de Jéhovah après une enquête interne au mouvement, mais n'a jamais été dénoncé aux autorités. Il a continué à abuser d'enfants, après la révélation de ses abus sexuels et son exclusion du mouvement religieux. Il a par la suite été dénoncé par les parents d'un garçon de neuf ans et condamné sur cinq faits d'action obscène, mais ses anciens crimes, prescrits, n'ont pas pu être considérés pour la sentence.

Les pédophiles reconnus coupables, mais repentants, ne sont pas identifiés auprès des fidèles, ce qui a entraîné des récidives. Si certains dangers existent, les anciens sont tenus de prendre les mesures préventives nécessaires : ces mesures préventives consisteraient à conseiller aux pédophiles repentants de ne plus se trouver en contact avec des enfants. À titre comparatif, un pédophile jugé comme tel par un vrai tribunal est bien évidemment connu de tous sauf s'il a déménagé pour une autre région, il est mis hors d'état de nuire pendant un temps par une peine de prison et il lui est parfois demandé de suivre un traitement médical.
D'anciens pédophiles Témoins de Jéhovah peuvent encore faire du porte-à-porte si les anciens considèrent qu'ils ont démontré leur amendement.

Souvent, les victimes d'abus sexuels n'ayant pas déclaré l'affaire aux autorités n'ont pas bénéficié d'un soutien psychologique par des spécialistes de la santé.

Controverse autour de la politique du mouvement[modifier | modifier le code]

Premières affaires[modifier | modifier le code]

Les premières affaires concernant le traitement de la pédophilie chez les Témoins de Jéhovah ont fait surface à la fin des années 1990 quand Bill Bowen, ancien d'une congrégation américaine et scandalisé de la réponse du Béthel suite à une de ses demandes concernant une affaire de pédophilie qu'il traitait au sein de sa congrégation, a alerté la presse, et monté un site Web baptisé Silentlambs, qui a récolté des dizaines de témoignages allant dans le même sens en peu de temps. Cette mobilisation a entrainé plusieurs émissions de télévision tant aux États-Unis, qu'en Australie, en Angleterre, au Danemark et en Suède9. Toutefois, d'après Barbara Anderson, ancienne chercheuse pour le compte du Comité de Rédaction du siège mondial, le débat a pris place au plus haut niveau dans le début des années 1990.

D'après Bill Bowen, le siège de l'Église possèderait dans ses fichiers les cas de pédophilie réels ou présumés dont le nombre atteindrait 23 720 ; cette liste n'étant pas communiquée aux autorités10. Pour cette raison, il a qualifié l'Église de « paradis pour pédophiles »11.

Dans un reportage télévisé, l'ex-membre Alain Berrou a expliqué que la procédure en cas d'abus sexuel sur mineur n'était pas définie de manière dactylographiée dans le livre destiné aux anciens Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau, mais que chaque surveillant devait écrire dans les marges du livre au mot à mot les recommandations de l'organisation lors de réunions destinées aux anciens. Il était préconisé en premier de contacter le service juridique interne et de se retrancher derrière le secret confessionnel. En finalité, les anciens jugeraient la situation en prenant en compte les intérêts de l'organisation12. Bill Bowen a pour sa part déclaré que son association a reçu 7 000 signalements d'actes pédophiles lors des sept dernières années, et que 300 d'entre eux ont été rapportés à la police13. Il a expliqué qu'un mois auparavant, des négociations à l'amiable avaient été conclues entre la Société Watchtower et 16 victimes qui avaient été indemnisées, et auxquelles le mouvement demandait de se taire et d'abandonner les poursuites14.

Il semble qu'en ce qui concerne la non-dénonciation aux autorités judiciaires, le mouvement ait pris conscience de ses erreurs en 1998, tout en continuant à nier publiquement avoir couvert sciemment des actes de pédophilie. En France, selon les Témoins de Jéhovah, depuis la création en 1994 d'un bureau des affaires religieuses, les ministres duculte sont obligés de prendre en charge les dénonciations à la justice de faits graves, au cas où celles-ci ne seraient pas faites par les parents15. Toutefois, dans l'affaire dePézenas (Hérault), les faits de pédophilie incriminés avaient eu lieu de 1985 à 1996 ; les anciens qui avaient excommunié le coupable avaient argué du « secret de la confession » pour n'avoir pas dénoncé les faits et avaient été condamnés à 3 000 francs d'amende par la cour d'appel de Montpellier16. De plus, dans le cas d'une autre affaire jugée par le tribunal correctionnel de Dijon, les anciens ayant appris en mai 1995 qu'un membre de leur congrégation imposait des relations sexuelles à sa fille l'avaient jugé en interne sans le dénoncer aux autorités. Ils avaient expliqué devant le tribunal qu'étant ministres du culte des Témoins de Jéhovah, ils estimaient être tenus au secret en raison de leur état ; ils avaient été condamnés pour non-dénonciation de crime à trois mois de prison avec sursis. On peut néanmoins trouver surprenant qu'un mouvement qui ne pratique pas la confession avance justement l'argument du secret de celle-ci pour justifier la non-dénonciation à la police.

À l'époque où ces affaires mettant en cause le déroulement interne des comités de discipline religieuse ont éclaté, des publications destinées à être diffusées auprès d'un large public, incitaient pourtant les parents à dénoncer ce genre de crime aux autorités17. Barbara Anderson, ex-chercheuse pour le compte du Comité de Rédaction du siège mondial des Témoins de Jéhovah, évoque un combat interne opposant certains membres rigoristes du Collège Central (le corps dirigeant des Témoins de Jéhovah) et du Comité de Service (chargé de régler les affaires internes aux congrégations dont les problèmes de pédophilie) à des membres plus ouverts du Comité de Rédaction, chargé d'écrire les articles des revues des Témoins de Jéhovah où sont parus aux fil des ans plusieurs articles pour la défense des victimes des actes pédophiles.

Législation française et secret professionnel[modifier | modifier le code]

Du point de vue légal, précisons que la législation française n'impose pas à un ministre du culte tenu par le secret professionnel de dénoncer des faits constitutifs d'infractions pénales appris dans le cadre d'une confession ou toute autre confidence venue à leur connaissance dans le cadre de leur fonction. En principe, la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire est passible d'une condamnation pénale18. Or, la jurisprudence a depuis longtemps estimé que les ministres du culte sont soumis à l'obligation du secret professionnel19. Mais dans les cas particuliers des atteintes ou sévices graves infligés à un mineur ou à une personne particulièrement vulnérable, le dénonciateur n'encourrait aucune poursuite pour violation du secret professionnel20. D'autre part, les articles du code pénal qui sanctionnent la non dénonciation de tels crimes prévoient expressément que cette obligation ne s'applique pas aux personnes astreintes au secret professionnel21. En conséquence, les ministres des divers cultes sont en droit de dénoncer de tels crimes aux autorités compétentes malgré le secret professionnel, mais ils n'ont aucune obligation de le faire quand cela leur est révélé par confession ou tout autre confidence spontanée.

Néanmoins, la jurisprudence a dû préciser les limites du secret professionnel, faute d'être mentionnées explicitement dans la loi. C'est ainsi qu'à la fin des années 1990 et au début des années 2000 quelques décisions de justice ont montré que la qualification de « secret professionnel » dépend des qualités (ministre du culte, ami, parent, médiateur) ainsi que des conditions (confession, confidence volontaire, enquête) dans lesquelles un ministre du culte a appris une information :

  • Le 25 février 1998, le Tribunal correctionnel de Dijon a condamné trois ministres du culte Témoins de Jéhovah pour non dénonciation d'un inceste. Il a estimé qu'il n'était pas démontré que l'accusé s'était confié à eux « sous le sceau du secret, ni qu'il se soit confessé à eux ; que l'intéressé, loin de venir spontanément révéler sa faute, a été convoqué par les prévenus en leur qualité d'Anciens composant une juridiction religieuse afin de répondre de ses actes ». Vues les conditions de la révélation et de la détention de l'information, les ministres du culte ne pouvaient se prévaloir du secret professionnel22.
  • Le 19 octobre 1999, la Cour d'appel de Montpellier n'a pas accordé le bénéfice du secret confessionnel aux anciens d'une congrégation de Témoins de Jéhovah, bien que leur qualité de ministres du culte a été admise23. En effet, il a été retenu que l'un d'entre eux a été informé par une tierce personne en sa qualité de médiateur et non de ministre du culte. De plus, l'auteur d'agressions sexuelles ne s'était pas confessé spontanément mais avait été convoqué par le conseil de discipline religieuse24. Cette décision est confirmée par la Cour de Cassation le 13 septembre 200025.
  • Dans l'affaire de non-dénonciation d'un prêtre pédophile par Mgr Pican26, le Tribunal correctionnel de Caen (4 septembre 2001) a considéré que les faits connus à la suite d'une enquête interne menée à sa demande, et non par l'intermédiaire d'une confession ou de toute autre confidence spontanée, n'entrent plus dans le champ protégé par le secret professionnel27.

Suite à ces affaires opposant la nécessité de dénoncer des actes criminels au secret professionnel auquel sont tenus les ministres du culte, qui ne se limitent pas aux Témoins de Jéhovah, une députée a interrogé le ministre de la Justice en 2002 sur l'opportunité de « rapidement proposer au Parlement une réforme de la notion du secret professionnel reconnu aux ministres des cultes dans un sens qui permettrait de contraindre les autorités religieuses (quelles qu'elles soient) à collaborer pleinement avec la justice de la République dans le cadre d'affaires de viols ou d'affaires criminelles dans le sens le plus large du terme ». En réponse, la garde des sceaux a confirmé qu'une jurisprudencetraditionnelle consacre le secret professionnel des ministres du culte, en mentionnant les limites mentionnées précédemment28.

En tout état de cause, une personne astreinte au secret professionnel est soumise à l'article 223-6 du code pénal sur la non-assistance à personne en danger, bien que l'obligation de porter assistance n'entraine pas nécessairement comme mesure de protection la dénonciation aux autorités judiciaires, elle ne l'exclut pas quand il n'y a pas d'autres solutions29.

Avant cette récente remise en cause du secret professionnel auquel sont tenus les ministres du culte, les responsables locaux qui ont eu a traiter des affaires de pédophilie dans le cadre de leur œuvre pastorale n'ont pas dénoncé ces faits aux autorités compétentes, en se considérant astreints au secret confessionnel. Or, dans les affaires précitées, il a été jugé que le secret professionnel n'était pas applicable. Désormais, selon les Témoins de Jéhovah français, depuis la création en 1994 d'un Bureau des Affaires Religieuses chargé des les assister dans leur œuvre pastorale, les ministres du culte qui ont à traiter une affaire de pédophilie ont pour consigne de signaler systématiquement les faits criminels aux autorités, après avoir encouragé la victime ou ses proches à déposer plainte30.

Réaction du mouvement aux accusations[modifier | modifier le code]

Suite à une émission américaine appelée Dateline dévoilant leur politique en la matière, les Témoins de Jéhovah ont, sur leur site officiel anglais31, affirmé plusieurs points en rapport avec leur traitement de la pédophilie :

  • À leurs yeux la pédophilie est une « abomination » et est « inacceptable ».
  • Ils ont rappelé leur façon de procéder dans le cas où un de leur membres est soupçonné d'abus sexuels sur mineurs (enquête des anciens, confrontation accusateur/accusé et nécessité de deux témoins en cas de négation des faits de la part de l'accusé...), ainsi que le fait qu'ils envoient un rapport de ces accusations à la filiale des Témoins de Jéhovah du pays si les lois le permettent.
  • Ils déclarent que s'il est obligatoire de rapporter les accusations, quand bien même celle-ci sont non confirmées ou sans fondements, les anciens concernés se doivent de coopérer ; de son côté, la victime aurait tout à fait le droit de rapporter l'affaire aux autorités si tel est son souhait.
  • Ils rappellent que même si le violeur est repentant, il n'aura aucun privilège de service dans la congrégation32.
  • Enfin, ils reconnaissent que leur traitement de ces affaires n'est pas parfait et a dû être affiné avec le temps, mais ils pensent s'être toujours appuyés de leur mieux sur laBible.

Cette reconnaissance médiatique récente, circonstanciée, et uniquement sur leur site Web en anglais, n'a pour l'instant pas été suivie d'actes au niveau judiciaire : chaque victime ayant demandé des comptes à la Société Watchtower pour sa gestion des affaires de pédophilie a été vigoureusement combattue judiciairement et spirituellement (excommunication) par le mouvement.

De plus, dans un courrier daté du 10 octobre 2006 et adressé au Premier ministre en France33, les Témoins de Jéhovah apportent une réponse aux accusations publiées dans le rapport 2005 de la MIVILUDES à ce sujet34. Après avoir rappelé qu'ils condamnent vigoureusement toutes sortes d'agressions contre les mineurs et qu'ils favorisent la prévention depuis plus de trente ans, ils expliquent qu'ils ont pour éthique de signaler de tels faits et de protéger les enfants qui en sont victimes. Ils signalent notamment « la création en1994 d'un Bureau des Affaires Religieuses ainsi que les instructions de leur Institution religieuses bien avant que ce douloureux problème de société n'attire l'attention desmédias ». En comparaison, ce n'est qu'en août 1997 que l'Éducation nationale a donné des consignes pour gérer ce genre d'affaires35. Ils font également remarquer que le législateur n'a rajouté le cas des atteintes sexuelles infligées à un mineur de quinze ans dans le code pénal parmi les omissions de dénonciation qu'en 199836. Enfin, ils considèrent que les ministres du culte n'interviennent que dans le cadre de l'œuvre pastorale, comme d'autres religions, et qu'ils n'entendent pas se substituer à la justice destribunaux.

Quelques affaires médiatisées[modifier | modifier le code]

Les exemples relatés ci-dessous ne constituent pas une liste exhaustive des cas de pédophilie au sein des Témoins de Jéhovah, mais permettent d'illustrer la politique du mouvement dans ce genre de situation, ainsi que les conséquences judiciaires qui en ont découlé.

  • Affaire Souter. Le 5 août 2000, un juge de Wollongong a attaqué la congrégation des Témoins de Jéhovah de Balgownie, accusant les anciens d'absence de dénonciation d'abus sexuel sur enfant. Le juge Goldring a déclaré que les anciens de la congrégation ont été avertis des abus sexuels par Souter en 1990 et qu'il a été excommunié cinq ans plus tard sans action supplémentaire. L'accusé de 46 ans a plaidé coupable d'un fait de sodomie et de quatre attaques indécentes. Le juge l'a condamné à cinq ans de prison pour abus sexuels sur deux adolescents, il y a 20 ans de cela. Le juge a déclaré, à l’adresse de la congrégation : « La punition morale imposée par une église n'est pas la punition exigée par la loi » et « L'Église peut avoir une responsabilité spirituelle mais elle ne surpasse pas l'autorité de l'État ».
  • Affaire Déborah, 26 août 2005, Bruxelles. Une jeune femme de 30 ans a été abusée lorsqu'elle avait 9 ans par un Témoin de Jéhovah. Les faits ont duré pendant un an et demi, puis elle en a parlé à une amie à l'école qui était Témoin de Jéhovah. Celle-ci en a parlé à ses parents qui en ont parlé aux anciens. Ils ont organisé une confrontation entre l’abuseur et sa victime, mais comme il n’y avait pas deux témoins de l’affaire, celle-ci a été sans suite. En 2003, Déborah est allée déposer plainte à la police contre son bourreau, juste avant la prescription37.
  • Affaire Vicki Boer contre Gower Palmer (Toronto, 1998 - 2006). Un Témoin qui a agressé sexuellement sa propre fille a été condamné à une peine de deux ans moins un jour.Mme Boer, 34 ans (2006), a été agressée alors qu'elle avait entre 11 et 14 ans. Selon elle, les anciens lui ont dit de ne pas signaler les agressions ni solliciter d'aide extérieure, et ils l'auraient aussi forcée à participer à une confrontation avec son père pour lui permettre de se repentir de ses péchés, un processus qu'elle a trouvé traumatisant. Selon le procès, les dirigeants locaux ont bien avertis les services sociaux, conformément aux directives fournies par la direction nationale en conformité avec laloi sur les signalements d'abus sur mineurs. Ils ont par contre bien obligé la victime à une confrontation avec son agresseur, et la société Watchtower a été condamnée pour cela à payer à la victime 5 000 dollars canadiens38.
  • Affaire Frederick McLean. Il s'agit de l’un des fugitifs les plus recherchés aux États-Unis. En Californie, 17 accusations d’abus sexuels sont portées contre lui. En 2004, Frederick McLean aurait avoué avant de s'enfuir. Il aurait abusé de 8 de ses victimes pendant 10 ans. L'une d'elle aurait eu affaire à lui près d'une centaine de fois. Le Marshal Maranda explique que McLean était l'un des dirigeants de son église et que c'est la raison pour laquelle il gagnait facilement la confiance de ses jeunes victimes. Cette affaire ayant fortement noirci l'image des Témoins de Jéhovah, ces derniers ont acheté le silence des victimes, sans admettre leurs torts. L'une des accusatrices qui aurait été abusée de l’âge de 3 à 9 ans a perçu 781 250 $ de la part de l'Église des Témoins de Jéhovah39.
  • Affaire Berry (2000 - 2005, Nashua, New Hampshire). Un Témoin assistant ministériel qui a violé ses filles par alliance de 1983 à 1989, alors qu'elles étaient âgées à cette époque de respectivement 3 à 10 ans, et pour l'autre de 3 à 6 ans, a été condamné à 57 années de prison pour 17 faits d'abus sexuels. La mère ayant alerté les anciens de sa congrégation s'est vue demander par eux de garder cette affaire au sein des Témoins de Jéhovah. La Société Watchtower a apporté son aide judiciaire à l'accusé et, en raison des lois du New Hampshire protégeant le clergé et bien que poursuivie pour avoir incité la victime à ne pas révéler l'affaire à la police, elle n'a pas été inquiétée. En effet, la loi impose aux autorités religieuses de révéler toutes affaires de pédophilie dont elles viendraient à avoir connaissance, mais elle fait une exception pour les révélations faites aux ministres religieux lors d'une confession. La Société Watchtower aurait dépensé dans cette affaire 500 000 dollars en frais de justice40. Cette affaire a déclenché une campagne en faveur de la révision de la loi sur le secret de confession en cas d'abus sexuels41.
  • Affaire Beliz (1998, Othello, Washington). Un témoin a violé dans les années 1990 Erica Garza, pour la première fois quand elle avait 5 ans et par la suite chaque semaine pendant quatre années. Il a été condamné à onze ans de prison. Il a d'abord été exclu des Témoins de Jéhovah à l'époque du premier procès en 1998, puis réintégré en 2001comme ancien lors de la réouverture du procès, car l'accusé avait fait casser le premier procès pour le choix orienté des jurys, le juge ayant voulu exclure le choix des jeunes filles. Selon Erica Garza, elle a été menacée d'exclusion par les anciens de son mouvement si elle témoignait à la police. Aux deux procès, des dizaines de Témoins de Jéhovah ont produit des lettres de soutien à l'accusé. La Société Watchtower n'a pas été poursuivie en raison du 'statut de limitation' de l'affaire42.
  • Affaire Timothy Silva (2003, Comté de Yolo, Californie). Un Témoin de Jéhovah a reconnu le viol d'un jeune enfant. Il n'a pas été exclu de l'Église, mais seulement repris. L'enfant violé ainsi que deux autres affirmant avoir été violés aussi par le même individu, attaquent en justice la Société Watchtower, la congrégation et le violeur pour non-dénonciation des faits à la police. Selon l'accusation, bien qu'au courant d'un premier fait de viol, la Société Watchtower a nommé Silva ancien dans la congrégation et l'a laissé agir pendant dix ans sur plusieurs adolescents avant qu'il ne plaide coupable en 2001 pour des faits de viol43.
  • Affaire Edward Villegas (2005, Napa, Californie). Trois plaignants accusent la Société Watchtower et la congrégation de Napa de n'avoir rien fait alors qu'ils étaient au courant des viols prétendument perpétrés sur eux entre 1970 et 1980 par un fidèle de l'Église. Dans cette affaire, la Société Watchtower a déjà perdu deux motions : celle où elle affirmait que le premier amendement de la constitution des États-Unis la protégeait de poursuites judiciaires, et celle dans laquelle elle affirmait qu'elle ne pouvait être tenue responsable des agissements de ses membres44.
  • Affaire Ronald Broadard (2005, Rochester). Un juge a reconnu qu'une Église de Témoins de Jéhovah pouvait être poursuivie pour manquement à ses devoirs judiciaires dans une affaire de viol sur mineur, alors que ladite Église affirmait le contraire. Le juge a toutefois écarté les poursuites contre la Société Watchtower en l'absence de preuve comme quoi elle pouvait être au courant de l'affaire. Selon l'accusation, R.Broadard, assistant ministériel de la congrégation de Colombus Park, a violé sa petite cousine (9 à 11 ans au moment des faits) plusieurs fois durant deux ans, lors d'une étude biblique. Bien qu'au courant, les anciens de la congrégation dont le propre père de l'accusé l'ont nommé pionnier. Une fois la mère au courant de l'affaire, les anciens lui ont demandé de les laisser agir et de prier. Le pédophile a été par la suite arrêté, jugé irresponsable judiciairement et n'a donc pas été poursuivi. De leur côté, les anciens de la congrégation ont réprimandé l'intéressé sans le démettre de ses responsabilités. La victime est devenue suicidaire et a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique depuis les faits. Les suites des poursuites contre l'Église ne sont pas encore connues45,46.
  • Affaire Ralph Héroux. Accusé en janvier 2003 d'avoir violé trois enfants dans les années 1970, un assistant ministériel (à l'époque) a d'abord nié les faits. La dénonciation est venue de la congrégation qui, pour se conformer à la nouvelle loi sur la dénonciation des crimes sur enfants par le clergé, a dénoncé le violeur. Quelques mois après, celui-ci a reconnu les faits et a écopé d'une année de prison. Les victimes ont depuis décidé de poursuivre la congrégation et la Société Watchtower qui à l'époque leur avaient selon elles interdit de porter plainte. La Société Watchtower a voulu stopper la procédure en argumentant sur la séparation des Églises et de l'État, néanmoins un juge a autorisé la poursuite de l'affaire47.
  • Affaire Daniel Fitzwater. Un ancien a été reconnu coupable de deux agressions sexuelles sur une mineure mais un document interne aux Témoins de Jéhovah affirme connaître 17 plaintes différentes d'enfants48. Il n'a jamais été exclu des Témoins de Jéhovah car il n'y a jamais eu deux témoins pour chacune des 17 accusations connues des Témoins de Jéhovah. Quand la belle-fille de Fitzwater a commencé à parler des mœurs de son beau-père, elle a été exclue du mouvement pour apostasie. En 2003, quatre des victimes supposées ont porté plainte contre la Société Watchtower pour n'avoir pas dévoilé les faits à la police et avoir permis que d'autres victimes subissent leur sort49,50.
  • Affaire Candace Conti. La victime, âgée de 9 à 10 ans au moment des faits, déclare avoir subi des sévices sexuels de la part de Jonathan Kendrick, un Témoin de Jéhovah pédophile et récidiviste. En juin 2012, la Cour supérieure du comté d'Alameda, en Californie, a condamné non seulement Kendrick, mais aussi la société Watchtower elle-même à cause de sa politique de non-dénonciation des pédophiles aux autorités compétentes. Ainsi, la société Watchtower a été condamnée à verser 21 millions de dollars de dommages punitifs à la plaignante, plus 40 % des 7 millions de dollars de dommages compensatoires. Le mouvement a fait appel de la décision. La presse a largement couvert cette affaire51.
  • Affaire de Saint-Dié-des-Vosges. Après avoir été mis en examen pour viols d'une mineure d'une douzaine d'années entre 1986 et 1989, un Témoin de Jéhovah a finalement été relâché. Le 22 mars 2006, la jeune victime s'est suicidée devant l'église des Témoins de Jéhovah et l'enquête a été rouverte52.
  • Affaire de Dijon. Le 25 février 1998, le tribunal correctionnel de Dijon a rendu un jugement dans une affaire mettant en cause trois anciens accusés de non-dénonciation de crime (viol sur mineure), alors qu'il « était encore possible de prévenir ou de limiter les effets ». Ces anciens s'étaient constitués en 'juridiction religieuse', mais n'avaient pas alerté les autorités. Le violeur avait continué de sévir une année durant. Les anciens ont été condamnés, pour non-dénonciation de crime, à trois mois de prison avec sursis. Aux assises, le Témoin de Jéhovah violeur avait écopé de 12 ans de prison53.
  • Affaire de Pézenas. Une dizaine de Témoins de Jéhovah de la région de Pézenas sont mis en examen pour non-dénonciation de mauvais traitements à mineurs de 15 ans et doivent être jugés en correctionnelle à Béziers. L'un d'eux, père de famille, est prévenu de multiples agressions sexuelles sur mineurs. Les anciens l'ont exclu, mais l'affaire n'a été traduite en justice qu'après être devenue publique suite aux dépositions des filles du prévenu principal. Les autres argueraient du 'secret de la confession' pour n'avoir pas dénoncé les faits. Le pédophile a été condamné le 27 novembre 1998 à cinq ans de prison ferme dont un avec sursis par le tribunal correctionnel de Béziers pour agressions sexuelles sur trois fillettes dont il est l'oncle. Quatre Témoins de Jéhovah qui avaient recueilli les aveux d'un pédophile sans le dénoncer, ont été condamnés à 3 000 francs d'amende par la cour d'appel de Montpellier. Les parents de l'une des enfants, eux aussi Témoins de Jéhovah, ont été condamnés à 3 000 francs d'amende avec sursis pour non-assistance à personne en danger. Les faits incriminés avaient eu lieu à Pézenas de 1985 à 199654.
  • Cour de Cassation de Paris. Le 7 décembre 2005, la cour déclare irrecevable la constitution comme partie civile de l'UNADFI dans le cadre d'une procédure dans laquelle une femme prétend avoir été violée au cours d’une tournée de prédication où elle faisait équipe avec un jeune homme beaucoup plus âgé qu’elle. Les responsables locaux ont appris le viol, mais en ont traité les conséquences uniquement au sein de l'organisme par le truchement d'une structure dénommée 'comité judiciaire'. Les parents de la victime ont admis n'avoir pas déposé plainte afin de ne pas porter atteinte à l'image des Témoins de Jéhovah55.
  • Affaire de Pontoise. Le 22 mai 2006 à Pontoise s'est ouvert un « procès qui va donner un coup de projecteur sur une « Église qui agit en marge des institutions, dans le secret, jusqu'à dissimuler pendant treize ans, aux yeux de la justice, un viol présumé… », selon le journal Le Parisien. Les Témoins de Jéhovah avaient tu le viol de Laura, qui l’avait occulté pendant des années avant de porter plainte, sur les conseils de ses psychologues56.
  • Affaire Pajak. Un Témoin de Jéhovah influent avoue avoir abusé de neuf enfants. Il est condamné à trente mois de prison ferme57,58.
  • 16 septembre 1996 : Un Témoin de Jéhovah repentant a avoué à la police qu'il avait maltraité sexuellement des enfants de sa congrégation pendant 23 ans. La police n’a pas pu poursuivre cet homme de 61 ans, les faits étant prescrits. Dans sa confession, il a raconté comment il avait abusé sexuellement de dix enfants de 6 à 14 ans. Certains indices montrent que l'homme, quand il était un Témoin de Jéhovah actif, a pu abuser sexuellement de 35 à 50 enfants (principalement des attouchements dont le délai de prescription est plus court). Après une enquête interne au mouvement, l'homme a été excommunié, mais n'a jamais été dénoncé aux autorités. D’après le chef de la police, si les Témoins de Jéhovah avaient signalé le cas, l'homme aurait pu être condamné pour certains de ses crimes qui n'étaient pas encore prescrits. La décision de se dénoncer est venue d’une initiative personnelle, le pédophile se sentant écrasé par la culpabilité parce que la Bible condamne ce genre d’agression. Il espérait par un repentir sincère revenir dans sa congrégation. L'homme a continué à abuser d'enfants après la révélation de ses abus sexuels et son exclusion du mouvement religieux. Trois ans après ses aveux à la police, il a été dénoncé par les parents d'un garçon de neuf ans. Cette fois, les crimes sexuels n'étaient pas prescrits. L’homme a été condamné sur cinq faits d'action obscène, mais ses anciens crimes, prescrits, n'ont pas pu être considérés pour la sentence.
  • Affaire Atwell (1968 - 1997, Burnham-On-Sea). En 1997, un Témoin de Jéhovah assistant ministériel et pionnier a avoué et a été reconnu coupable de 12 faits d'actes indécents sur enfants ainsi que d'inceste commis entre 1968 et 1982, suite à une plainte déposée par ses enfants. Il n'a jamais été excommunié de l'Église. Durant le procès, il a été déplacé dans une autre ville par les dirigeants Témoins de Jéhovah, où l'individu a continué à évangéliser sans que quiconque ne sache ce qu'il avait fait. Ses enfants ont déclaré avoir été aussi victime de l'Église.
  • Affaire Cousins (1997 - 2002, Steventson, Ayrshire). Un Témoin de Jéhovah écossais a été condamné à 5 années de prison pour actes indécents sur trois filles. Il a violenté sa fille alors qu'elle avait entre 13 et 16 ans. Le violeur a confessé ses actes aux anciens dès 1997 mais rien n'a été fait. En 1999, sa fille se plaint aux anciens, prétendant n'avoir été ni aidée, ni conseillée d'aller à la police ; un des anciens pense le contraire, sans être affirmatif. Un ancien membre de la congrégation, Paul Wynn, prétend que les anciens ont tenté de 'blanchir' la situation, et qu'ils ont même essayé de l'obliger à traiter le violeur comme un 'frère' et de le saluer. Deux autres victimes ont alerté les anciens, mais rien n'a été fait, en dehors d'enlever au violeur ses responsabilités d'assistant ministériel. La police n'a toutefois pas poursuivi la congrégation, la société Watchtower a diligenté sur place un nouveau surveillant-président.

Annexes[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]
  • (fr) Le secret et les Témoins de Jéhovah, Alain Garay, Revue de droit canonique, 52/2, 2002, p. 247-258.
  • (en) The Truth Book : Escaping a childhood of abuse among Jehovah's Witnesses, Joy Castro, New York, Arcade Publishing, 2005, 230 pages59
  • (en) Secret of pedophilia in an american religion - Jehovah's Witnesses in crisis, Barbara Anderson, 2007 (étude de 12 cas, avec 5 000 pages de transcripts de cours)60
Émissions télévisées[modifier | modifier le code]
  • Sectes : enfants sous emprise, Lundi Investigations, 8 octobre 2007, 20h50, Canal +
  • Le monde parfait de Jéhovah, Devoir d'enquête, 8 juin 2011, RTBF61
Articles connexes[modifier | modifier le code]
Liens externes[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Réveillez-vous !, 8 octobre 1993 :

    « Les lois bibliques ont-elles un effet sur votre vie de famille? Par exemple, on lit en Lévitique 18:6: "Vous ne devrez vous approcher, nul homme d'entre vous, d'aucune proche parente charnelle, pour en découvrir la nudité. Je suis Jéhovah." Pareillement aujourd'hui, la congrégation chrétienne fait respecter des lois strictes contre toute forme d'agressions sexuelles. Quiconque se rend coupable d'attentat aux mœurs sur un enfant risque d'être exclu, chassé de la congrégation. - 1 Corinthiens 6:9, 10. »

  2. Réveillez-vous !, 8 octobre 1993 ; "Ayons en aversion ce qui est mauvais", dans La Tour de Garde, 1er janvier 1997; "De l'aide pour les victimes de l'inceste", dans La Tour de Garde, 1erjanvier 1984
  3. Écoute le Grand Enseignant, pp.170,171
  4. Réveillez-vous !, 22 avril 1985, p. 8 :

    « Cependant, si on découvre qu'un enfant a été victime de violences sexuelles et surtout d'un inceste, deux choses sont à faire sur-le-champ : en premier lieu, protéger l'enfant, et aussi les autres enfants de la famille contre d'autres sévices. Cela doit être fait peu importe le prix. Dans la plupart des cas, on confondra publiquement l'agresseur. Quelles que soient les conséquences, il est important que l'enfant acquière la certitude que l'agresseur ne pourra jamais plus s'en prendre à lui. En second lieu, l'enfant doit se sentir soutenu moralement et entouré d'amour. Les parents doivent laisser clairement entendre que la petite victime n'est pas coupable. Le délit dont elle a été l'objet et toutes les conséquences qui en découlent (même si un proche parent doit aller en prison) ne sont pas de sa faute. »

  5. Réveillez-vous !, 8 avril 1997, p. 14
  6. La Tour de Garde, 1er janvier 1997, p. 28
  7. It follows from the above that the only harm suffered by the plaintiff for which any defendant is in law responsible is the harm arising from her participation in the December 29, 1989 meeting. The only defendant liable in damages for that harm is Watch Tower Bible and Tract Society of Canada. The final question to be determined is the quantum of the plaintiffs damages. [Affaire Vicky Boer contre Watchtower. Canada. 2003http://www.silentlambs.org/wordvickiboertranscript2.htm [archive]]
  8. La loi du silence [archive], La Dernière Heure, 26 août 2005
  9. Temps Présent [archive] sur les Témoins de Jéhovah. Reportage intitulé Témoins silencieux qui a aussi été diffusé dans le cadre de l’émission Temps Présent, le 14 juillet 2005 sur la première chaîne de la TSR. L'Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) a rejeté la plainte dirigée contre ce reportage par les Témoins de Jéhovah
  10. "Les Sectes", hors série, Charlie Hebdo, p. 83
  11. Les témoins de Jéhovah sont accusés de construire un paradis pour pédophiles [archive], sur Prevensectes :

    « C'est un paradis pédophile créé par les Témoins de Jéhovah, a dit Bill Bowen. Un pédophile peut entrer dans n'importe quelle congrégation, rester anonyme, avoir l'accès à plusieurs enfants par ses activités dans l'église et tout qu'elle doit faire c'est juste continuer à l'ignorer, car il aura la clause de confidentialité dans la politique de la Watch Tower pour lui permettre de continuer. »

  12. "Sectes : enfants sous emprise", Lundi Investigations, 8 octobre 2007, 20h50, Canal +, à environ 1h00
  13. "Sectes : enfants sous emprise", Lundi Investigations, 8 octobre 2007, 20h50, Canal +, à environ 1h07
  14. "Sectes : enfants sous emprise", Lundi Investigations, 8 octobre 2007, 20h50, Canal +, à environ 1h15
  15. Les Témoins de Jéhovah avaient tu le viol d'un enfant [archive], par Frédéric Naizot, dansLe Parisien, 22 mai 2006
  16. Affaires de pédophilie en France [archive], voir affaire de Pézenas, Midi libre 3 octobre 1998, et AFP 24 décembre 1999
  17. Réveillez-vous !, 8 octobre 1993 :

    « Des juristes conseillent de signaler l'agression aux autorités dès que possible. Dans certains pays, la loi l'exige. Dans d'autres, en revanche, les poursuites engagées ont peu de chances d'aboutir. (…) Les parents doivent donc faire tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour protéger leurs enfants. Nombre de parents responsables recherchent l'aide d'un spécialiste. »

  18. Article 226-13 du code pénal :

    « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de15 000 euros d'amende. »

  19. Circulaire du ministère de la Justice relative au secret professionnel des ministres du culte et aux perquisitions et saisies dans les lieux de culte du 11 août 2004 [archive] :

    « Sur le premier point, une jurisprudence traditionnelle, rendue sous l'empire de l'ancien code pénal et de son article 378, mais reprise dans le cadre de la rédaction nouvelle de l'actuel article 226-13 (tribunal correctionnel de Caen 4 septembre 2001), n'avait fait aucune difficulté pour considérer que les ministres des divers cultes étaient astreints au secret professionnel, aussi bien pour les faits appris dans le cadre étroit de la confession, que pour ceux venus à leur connaissance en raison même de leur qualité de ministre du culte (à l'exclusion de toute autre qualité comme par exemple celle d'ami, de parent, ou de médiateur (cour d'appel de Montpellier 19 octobre 1999). »

  20. Article 226-14 du code pénal :

    « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

    1º À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; (…) »

  21. Article 434-1 du code pénal :

    « Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. (…)

    Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. »

  22. " Le secret et les Témoins de Jéhovah ", Alain Garay, Revue de droit canonique, 52/2, 2002, p. 254
  23. « Le secret et les Témoins de Jéhovah », Alain Garay, Revue de droit canonique, 52/2, 2002, pp. 254, 255
  24. Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 19 Octobre 1999 [archive]
  25. Rapport 2007 de la Miviludes [archive], page 19.
  26. Différents articles relatifs à cette affaire [archive] :

    « Un secret professionnel qui était en effet au cœur des débats lors du procès de Pierre Pican les 14 et 15 juin. Mais le tribunal correctionnel de Caen dans ses motivations a été clair: il n'y avait pas eu confession ni confidence à proprement parler entre l'abbé Bissey et Mgr Pican, René Bissey s'étant entretenu avec l'évêque à le demande de ce dernier. »

  27. Circulaire du ministère de la Justice relative au secret professionnel des ministres du culte et aux perquisitions et saisies dans les lieux de culte du 11 août 2004 [archive] :

    « Sur le second point, une jurisprudence récente (déjà citée) d'un tribunal correctionnel (Caen 4 septembre 2001) a eu l'occasion de pencher sur cette question et de rechercher si l'information reçue par le ministre du culte avait un caractère secret, non pas tant en raison de la qualité de celui qui la recevait, mais en fonction de la nature même de celle-ci et des conditions dans lesquelles elle était venue à la connaissance du ministre du culte. En l'espèce, le tribunal relevait que l'ecclésiastique concerné avait eu connaissance d'une partie des faits à la suite de l'enquête qu'il avait prescrit à son vicaire général de diligenter. Et il en déduisait que les faits ainsi venus à sa connaissance ne procédant ni d'une confession, ni d'une autre confidence spontanée, ne pouvaient être constitutifs d'un secret professionnel de nature à exonérer le ministre du culte de l'obligation de révélation pesant alors intégralement sur lui (en ce sens également tribunal correctionnel de Dijon 25 février 1998). »

  28. Journal officiel, Assemblée nationale, 21/01/2002, p. 357, question n° 67657 :

    « La garde des sceaux, ministre de la justice a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'une jurisprudence traditionnelle consacre le secret professionnel des ministres du culte, dans les conditions de droit commun de l'article 226-13 du code pénal qui prohibe la « révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire (…) par état ». Ainsi, toute information détenue par un ministre du culte n'est pas frappée par le secret professionnel, encore faut-il qu'il en soit « dépositaire par état » selon les termes de la loi sus-rappelés. Il résulte de la jurisprudence que les information recueillies dans le cadre d'une confession ou dans le cadre d'une confidence reçue à raison de son état ou encore celles recueillies dans le cadre de l'entretien préalable au mariage religieux, entrent dans le champ du secret. En vertu de l'article du 226-14 du code pénal, les personnes tenues au secret professionnel ne peuvent être regardées comme coupables d'une non-dénonciation de crime, au sens de l'article 434-1 dudit code. Encore faut-il préciser que, dans les cas de privations, sévices ou atteintes sexuelles infligées à un mineur de 15 ans ou à une personne vulnérable, les intéressés sont déliés du secret professionnel aux fins notamment d'information de l'autorité judiciaire. En outre, le respect du secret professionnel ne saurait être opposé à des poursuites pénales fondées notamment sur la non-assistance à personne en péril. Enfin, les personnes tenues au secret professionnel ne sauraient s'opposer à une perquisition conduite dans le cadre d'une procédure pénale dès lors que celle-ci est utile à la manifestation de la vérité. En vertu de l'article 56 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire a, toutefois, « l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel ». La ministre de la justice estime, en conséquence, que le droit positif assure un juste équilibre entre les nécessités des enquêtes pénales devant conduire à la manifestation de la vérité et la protection du secret professionnel reconnu aux ministres du culte dans l'intérêt du respect de la liberté de conscience de chacun. »

  29. Secret professionnel, application, réglementation [archive], sur le site de la députée-maire Maryse Joissains Masini :

    « Le garde des sceaux a l'honneur de faire savoir à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article 223-6 du code pénal qui incriminent, notamment, l'omission d'empêcher une infraction a repris les dispositions à l'article 63 de l'ancien code pénal, sans en modifier l'économie générale. Dès lors, la jurisprudence établie sous l'empire de l'ancien code pénal a vocation à éclairer les dispositions de l'article 223-6 du code pénal. Aussi, conformément à la jurisprudence ancienne, les dispositions de l'article 63, alinéa 1, n'imposaient pas aux médecins l'obligation de dénoncer la privation de soins et d'aliments infligés à ces mineurs, dès lors que ces médecins n'avaient pas eu conscience que ces faits étaient constitutifs d'infractions pénales (cour d'appel de Paris, 15 juin 1951). De même, l'article 63, alinéa 1, n'imposait-il pas en lui-même l'obligation de dénonciation et ne pouvait donner lieu à condamnation d'un fonctionnaire de police qui n'avait pas dénoncé à ses supérieurs le crime de vol avec arme que son beau-frère préparait de façon éminente (Cass. crim., 7 nov. 1990, bull. crim. n° 372). En revanche, s'il apparaît que l'omission d'empêcher une infraction ne peut être réalisée que par la seule dénonciation de cette infraction, les dispositions pénales n'ont pas entendu, en la matière, exclure par principe les personnes soumises au secret professionnel de cette obligation faite à tout citoyen d'empêcher la commission d'une infraction. Enfin, s'agissant d'une abstention volontaire, l'infraction n'est caractérisée que s'il est acquis que la personne poursuivie avait une connaissance suffisante de l'infraction projetée ou préparée et la conscience qu'il pouvait agir utilement. »

  30. Communication de l'Association Cultuelle les Témoins de Jéhovah de France, 18 janvier 2008 [archive]
  31. Site anglais des Témoins de Jéhovah [archive]
  32. La Tour de Garde, 1er janvier 1997 :

    « Pour la protection de nos enfants, un homme ayant abusé sexuellement d'un enfant ne remplit pas les conditions requises pour assumer des responsabi

Persécution sous l'Allemagne nazie

Les Témoins de Jéhovah ont souffert de persécution religieuse dans l'Allemagne nazie entre 1933 et 1945 après avoir refusé d'arrêter leur prédication, d'effectuer leur service militaire, de rejoindre les organisations nazies ou de faire allégeance au régime d'Hitler. On estime que 10 000 Témoins — la moitié du nombre de membres en Allemagne durant cette période — ont été emprisonnés, dont 2 000 qui ont été envoyés dans les camps de concentration. On pense que 1 200 sont morts en détention, dont 250 par exécution. Ils étaient la première dénomination chrétienne interdite sous le Troisième Reich et celle qui fut la plus persécutée.[1] Contrairement aux Juifs et aux Tsiganes qui ont été persécutés sur la base de leur appartenance ethnique, les Témoins de Jéhovah pouvaient échapper à la persécution et à la souffrance personnelle en renonçant à leurs convictions religieuses, ce qui se traduisait par le fait de signer un document indiquant le renoncement de leur foi, la soumission à l'autorité étatique et le soutien de l'armée allemande.[2] L'historienne Sybil Milton conclut que "leur courage et leur mépris face à la torture et à la mort crève le mythe d'un État nazi monolithique dominant sur des sujets dociles et soumis".[3]

Le groupe connut une persécution publique et gouvernementale grandissante à partir de 1933, nombre d'entre eux ayant été renvoyés de leur emploi ou de leur écoles, privés de revenus et supportant les coups et l'emprisonnement, en dépit de tentatives initiales de la part du mouvement jéhoviste de démontrer des objectifs communs avec le régime national-socialiste. Plusieurs auteurs ont avancé l'idée que l'activisme des Témoins de Jéhovah et leur condamnation ouverte des Nazis ont contribué à leur niveau de persécution

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Début de la persécution

La distribution de la Déclaration provoqua une nouvelle vague de persécution contre les Témoins allemands.[19] Le 28 juin, 30 Sturmtruppen occupèrent la filiale pour la deuxième fois, fermant l'usine, mettant les presses d'imprimerie sous scellés et hissant la croix gammée sur le bâtiment. À la fin août, les autorités utilisèrent 25 camions pour transporter environ 70 tonnes de littérature de la Watch Tower et des bibles aux abords de la ville où elles furent brûlées publiquement. Les activités de prédication et des réunions dans des maisons privées continuèrent, bien que la menace de raids de la Gestapo amena beaucoup d'adeptes à se retirer de l'association, et l'activité jéhoviste cessa même dans certains endroits.[20] Lorsque les autorités découvrirent que la littérature interdite était passée en contrebande en Allemagne en provenance de l'étranger, la police bavaroise ordonna la confiscation du courrier de tous les Étudiants de la Bible connus et exprima une irritation que leur activité ne faisait qu'augmenter.[20]

Au début de l'année 1934, Rutherford conclut que l'amélioration des conditions en Allemagne était peu probable. Le 9 février 1934, le président de la Société Watch Tower envoya une lettre bien sentie à Hitler, le chancelier, demandant de permettre aux Témoins de pouvoir se réunir et de pratiquer leur culte sans entrave, avertissant que s'il ne le faisait pas avant mars 24, l'organisation rendrait public le "traitement injuste" à travers le monde. Il menaça également que Jéhovah Dieu punirait Hitler et le détruire à Har-Maguédôn. Le président de la filiale allemande, Paul Balzereit, ordonna aux membres de continuer à distribuer La Tour de Garde, et demanda également à ce que les réunions soient maintenues à une assistance d'environ trois à cinq personnes et que la prédication publique soit interrompue. Toutefois, en septembre 1934, lors d'une assemblée internationale réunissant 3 500 Témoins à Bâle, en Suisse, sous le thème "Ne les craignez donc pas", Rutherford inversa les directives. Il exhorta les 1 000 Témoins allemands présents à reprendre intégralement leur activité de prédication, commençant par un effort collectif de témoignage le 7 octobre. Lors du congrès fut également adoptée une résolution de protestation, dont une copie fut envoyée à Hitler, avec l'avertissement: "Abstenez-vous de persécuter les Témoins de Jéhovah, sinon Dieu va détruire vous et votre parti national". Le 8 octobre, une campagne internationale fut lancée pour inonder la chancellerie du Reich de télégrammes et de lettres de protestation.[21]

À la fin de 1934, toutes les interdictions des différents États du pays contre les Témoins de Jéhovah furent remplacées par une interdiction au niveau du Reich tout entier. Les gouvernements des États furent invités en juillet 1935 à confisquer toutes les publications de la Société Watch Tower y compris les bibles et, en décembre, neuf dirigeants de la Watch Tower furent condamnés à des peines de prison allant jusqu'à deux ans et demi pour avoir bravé les interdictions. Pourtant, tout au long de 1933 et de 1934, certains tribunaux continuèrent à prononcer l'acquittement de Témoins sur des enjeux juridiques et constitutionnels.[22]

Lorsque l'Allemagne réintroduisit le service militaire universel en 1935, les Témoins de Jéhovah refusèrent généralement de s'enrôler. Même s'ils n'étaient pas pacifistes, ils refusèrent de porter les armes pour tout pouvoir politique. Les nazis poursuivirent les Témoins de Jéhovah pour avoir omis de se présenter à la conscription et arrêtèrent ceux qui avaient effectué l'œuvre missionnaire au motif qu'ils sapaient le moral de la nation. John Conway, un historien britannique, a déclaré qu'ils étaient "contre toute forme de collaboration avec les nazis et contre le service dans l'armée".[23]

Les enfants des Témoins de Jéhovah souffrirent également sous le régime nazi. Dans les écoles, les enseignants ridiculisèrent les enfants qui avaient refusé de dire "Heil Hitler" ou de chanter des chants patriotiques. Les directeurs trouvèrent des raisons de les expulser de l'école. À l'instar des adultes, les camarades de classe expulsèrent ou battirent les enfants de Témoins. À l'occasion, les autorités cherchèrent à retirer les enfants de leurs parents adeptes et de les envoyer dans d'autres écoles, orphelinats ou maisons privées afin d'être élevés en "bons Allemands".[3]

Les Témoins de Jéhovah pouvaient toutefois échapper à la persécution et au préjudice personnel en renonçant à leurs croyances religieuses. À partir de 1935, les officiers de la Gestapo proposèrent aux membres de signer un document indiquant qu'ils renonçaient à leur foi, se soumettaient à l'autorité étatique et soutenaient l'armée allemande. En signant ce document, les individus s'engageaient à s'abstenir de toute association avec les membres de l'Association Internationale des Étudiants de la Bible à des fins d'étude de la Bible, de La Tour de Garde ou d'autres publications des Étudiants de la Bible, de s'abstenir de participer à toute activité des Étudiants de la Bible et aussi de signaler aux autorités toute observation relative aux membres poursuivant la structure organisationnelle des Témoins de Jéhovah.[2] Garbe dit qu'"un nombre relativement élevé" de personnes signèrent la déclaration avant la guerre, mais qu'"un nombre extrêmement faible" de prisonniers Étudiants de la Bible le fit dans des camps de concentration dans les années suivantes.[24]

Répression

À partir de 1933, les Témoins travaillant dans les bureaux de poste, les gares ou les autres emplois de la fonction publique commencèrent à être licenciés pour avoir refusé de donner le salut hitlérien obligatoire. Dès août 1934, ils pouvaient aussi perdre leur emploi pour avoir refusé d'effectuer une serment officiel de loyauté et d'obéissance à Hitler. Les enseignants étaient tenus de signer une déclaration confirmant qu'ils n'étaient pas membres de l'Association Internationale des Étudiants de la Bible et étaient renvoyés s'ils refusaient. Les Témoins de Jéhovah furent licenciés dans le secteur privé également, souvent suite à l'insistance du Front allemand du Travail (DAF) ou des membres du parti nazi. En 1936, la presse nazie insista pour que les Étudiants de la Bible soient retirés de toutes les entreprises allemandes, tandis que les Témoins qui étaient travailleurs indépendants se virent refuser des licences professionnelles ou commerciales nécessaires pour mener à bien leur travail, sur la base que leur refus d'adhérer à des organisations nazies les rendait "politiquement infidèles".[25]

L'État confisqua les véhicules à moteur et les bicyclettes utilisés par les Témoins pour leur travail, leur retira le permis de conduire et les pensions et les expulsa de leurs maisons. Les écoliers étaient tenus de chanter les hymnes Horst-Wessel-Lied et Deutschlandlied lors de l'appel pour le salut du drapeau, de faire le salut hitlérien et de participer à des cérémonies en l'honneur d'Hitler, et ceux qui refusaient étaient battus par les enseignants et, parfois, par des camarades de classe, tandis que beaucoup étaient également expulsés. Dès mars 1936, les autorités commencèrent à enlever les enfants de leurs parents Témoins, ce qui obligeait certains d'entre eux à se soumettre à la "formation corrective".[26]

À partir du début de 1935, les officiers de la Gestapo commencèrent à élargir leur utilisation de "détention protectrice", généralement lorsque les juges n'arrivaient pas à condamner les Témoins sur des accusations de rejet de l'interdiction des Étudiants de la Bible. Ces derniers considérés comme "présentant un danger imminent pour l'État national-socialiste en raison de leurs activités" étaient à partir de ce moment n'étaient plus remis à la justice pour être punis, mais envoyés directement aux camps de concentration pour y être incarcérés pendant plusieurs mois, mais même ceux qui terminaient leurs peines de prison étaient régulièrement arrêtés par la Gestapo lors de leur libération et placés en détention protectrice.[27]

Des méthodes plus brutales de punition commencèrent à être appliquées à partir de 1936, y compris les coups de cravache, des coups quotidiens prolongés, la torture des membres de la famille et de la menace d'exécution. Certains Témoins furent placés dans des établissements psychiatriques et soumis à un traitement psychiatrique; la stérilisation fut ordonnée pour certains, considérés comme étant "obstinés" dans leur refus de renoncer à leur religion.

Suite à une assemblée à Lucerne, en Suisse, au début de septembre 1936, jusqu'à 3 000 copies d'une résolution de protestation furent envoyées au gouvernement, les responsables publics et de bureau, intensifiant la polémique anti-catholique de la Société Watch Tower. Plusieurs Témoins allemands qui assistèrent à l'assemblée furent arrêtés par la police qui attendait leur retour dans leurs foyers et, entre août et septembre, la Gestapo arrêta plus de 1 000 membres. La Société répondit par une campagne de brochure le 12 décembre, laissant jusqu'à 200 000 exemplaires de la résolution de Lucerne dans les boîtes aux lettres, les cabines téléphoniques, les bancs de parc et les voitures garées. Les personnes arrêtées dans les descentes de police ultérieures furent condamnés à une peine de prison pouvant atteindre deux ans. Le nombre d'arrestations augmenta; à Dresde uniquement, jusqu'à 1 500 Témoins furent arrêtés à la mi-1937. Une autre campagne de lettres fut réalisée en juin 1937, année au cours de laquelle, selon la Société Watch Tower, les Témoins allemands distribuèrent plus de 450 000 livres et brochures en 12 mois.[28][29]

Le service militaire obligatoire pour tous les hommes âgés de 18 à 45 ans fut mis en place par Hitler en mars 1935. Aucune exemption ne fut prévue pour des raisons religieuses ou de conscience et des Témoins qui refusèrent de servir ou de prêter le serment d'allégeance à Hitler furent envoyés en prison ou en camp de concentration, généralement pour une durée de une ou deux années. Lors du déclenchement de la guerre en août 1939, des peines plus importantes furent appliquées. Un décret fut promulgué qui augmenta fortement les dispositions pénales pendant les périodes de guerre et les états d'urgence et dans le décret fut inclut une infraction de "démoralisation des forces armées"; tout refus d'accomplir le service militaire ou une incitation publique à cet effet serait passible de mort. Entre août 1939 et septembre 1940, 152 Étudiants de la Bible comparurent devant le plus haut tribunal militaire de la Wehrmacht chargée de la démoralisation des forces, et 112 d'entre eux furent exécutés, le plus souvent par décapitation. Les estimations de Garbe s'élèvent à environ 250 Témoins allemands et autrichiens exécutés au cours de la Seconde Guerre mondiale à la suite des décisions de justice militaire. En novembre 1939, un autre règlement fut publié prévoyant l'emprisonnement de quiconque soutenant ou appartenant à une "association anti-militaire" ou faisant preuve d'une "attitude anti-militaire", ce qui permit aux autorités d'imposer des peines de prison sous l'inculpation d'appartenance à l'Association Internationale des Étudiants de la Bible. Des peines de mort furent souvent appliquées à partir de 1943.[30]

Camps de concentration

À partir de 1935, les autorités commencèrent à envoyer des centaines de Témoins de Jéhovah dans les camps de concentration, où ils furent emprisonnés avec les communistes, les socialistes, les autres prisonniers politiques et des syndicalistes. En mai 1938, ils représentaient 12% de tous les prisonniers au camp de concentration de Buchenwald près de Weimar; en mai 1939, ils représentaient 40% de tous les prisonniers à Schloss Lichentenburg, le camp de concentration central pour les femmes, bien que le nombre total de prisonniers augmenta rapidement, la proportion de Témoins baissa généralement à environ 3%.[31] Environ 2 000 Témoins furent finalement envoyés aux camps de concentration, où ils furent identifiés par des triangles violets; jusqu'à 1 200décédèrent en détention, dont 250 par exécution.[32][33] Garbe prétend que les membres de la religion étaient des sujets spéciaux de la haine par les SS, recevant des coups de fouet et l'humiliation publique et ayant comme tâche de travail les plus sales et les plus laborieuses pour avoir refusé de saluer, de se tenir au garde ou de chanter des chants nazis. Ils furent soumis à des jets d'eau glacée à haute pression provenant de bouches d'incendie et soumis à des actes de torture arbitraires, notamment de pousser une brouette chargée avec leurs cous en rampant sur les mains et les genoux. D'autres furent forcés de rester debout pendant toute une journée dans la chaleur ou le froid ou furent confinés dans des groupes enfermés dans le but de les étouffer.[34]De mars à décembre 1938, les Témoins de Jéhovah de Buchenwald n'étaient pas autorisés à envoyer ou à recevoir des lettres ou à acheter de la nourriture. Beaucoup furent proches d'un état de famine et contraints de manger les feuilles des arbres et des buissons. Beaucoup furent obligés de se livrer à un "exercice" qui exigeait de rouler, de ramper, de sauter et de courir pendant 75 minutes alors que les gardes du camp leur donnaient des coups de pied et les battaient, tandis que d'autres, contraints de travailler dans des carrières de pierres, se virent refuser les soins médicaux en cas de maladie.[35]

Les conditions des Témoins s'améliorèrent en 1942 quand on leur donna de plus en plus du travail qui exigeait peu de supervision, tels que l'agriculture, le jardinage, le transport et le déchargement de marchandises, tandis que d'autres travaillaient en habits civils dans un centre de santé, comme femme de ménage pour les fonctionnaires nazis, ou devaient effectuer des tâches de construction et d'artisanat dans des bâtiments militaires.[36]

Causes de persécution

Les Témoins de Jéhovah furent parmi les groupes religieux chrétiens et non-chrétiens contre lesquels les autorités prirent des mesures à partir de 1933, déclarant qu'ils "contribuaient à la fragmentation idéologique du peuple allemand", empêchant la formation d'une communauté unie allemande.[37] Les historiens dont le canadien Michael H. Kater, la britannique Christine Elizabeth King et l'autrichien Wolfgang Neugebauer suggérèrent que l'animosité extraordinaire entre le national-socialisme et les enseignements des Étudiants de la Bible trouvait son origine dans la similitude de la structure des deux idéologies, qui étaient fondées sur l'autoritarisme et le totalitarisme, chacun pensant qu'il avait le monopole de la "vérité".[38][39] Kater écrivit:[40]

Garbe reconnaît que les deux idéologies se réclamaient du "modèle de la vérité", demandait la personne dans son ensemble, ne tolérait aucune remise en cause de l'idéologie et tenait également une croyance commune dans les utopies de salut pour certaines parties de l'humanité et la vision d'un règne de mille ans. Mais étant opposés à une organisation beaucoup plus puissante, les efforts de la religion étaient voués à l'échec.[41]

L'écrivain allemand Falk Pingel fit remarquer que la source de la controverse entre les Étudiants de la Bible et les nationaux-socialistes était leur détermination à poursuivre leurs activités religieuses en dépit des restrictions,[42] et Garbe, notant que la répression croissante par les autorités simplement provoqua la détermination de la religion dans la clandestinité et le maintien de leur activité, conclut que "la gravité extraordinaire avec laquelle les Témoins de Jéhovah ont été persécutés résulte d'un conflit qui a graduellement augmenté dans une interaction de l'action et de la réaction. (...) Les autorités responsables de la persécution répondirent toujours avec une sévérité grandissante à l'obstination continue des membres de l'IBSA".[41] Il dit aussi que les nationaux-socialistes ont été déroutés par un adversaire qui, convaincu qu'il était dirigé par la voie de Dieu, n'a pas reculé sous la persécution intensifiée, comme prévu. Il écrivit:[41]

Penton nota qu'en août 1933, Martin Harbeck, alors surveillant de la filiale, ordonna aux membres de cesser de distribuer la littérature et la tenue de réunions sans autorisation de la police. Il a dit que plus tard, la décision de l'organisation d'abandonner la prudence et d'ordonner aux membres d'intensifier leurs efforts de prédication était un comportement "téméraire" qui causa aux Témoins et à leurs familles plus de souffrances que nécessaire. Penton fit valoir qu'Hitler était devenu très populaire auprès des allemands en 1936, mais les Témoins persistaient à distribuer une brochure de Rutherford qui décrivait le chancelier comme étant "faible d'esprit, cruel, malicieux et impitoyable". Il dit que la campagne internationale visant à submerger Hitler avec des télégrammes de protestation en octobre 1934 rendit furieux le chancelier et fut un facteur majeur dans la recherche d'une plus grande persécution gouvernementale à l'encontre des Témoins. Citant la description faite par Dietrich Hellmund de leur "militantisme public incroyable", il écrivit: "Les Témoins de Jéhovah furent les objecteurs de conscience les plus ouvertement stridents dans le pays, et les nazis n'avaient pas l'intention de les supporter. (...) Aucun mouvement ne peut constamment amonceler des insultes sur les autres religions, sur la communauté des affaires et sur les gouvernements nationaux de la façon dont les Étudiants de la Bible-Témoins de Jéhovah l'ont fait à partir de 1918, sans provoquer de réaction".[43][44]

Les chercheurs sont divisés sur l'intention ultime du régime nazi envers les Témoins de Jéhovah. Garbe estime que la Gestapo considérait les membres de la religion comme des éléments "incorrigibles" qui devaient être impitoyablement éliminés.[45] La protestation de 1934 avait provoqué un Hitler "hystérique" qui fit le souhait que "cette engeance sera[it] exterminée en Allemagne",[46] répétant cette menace en août 1942.[47] L'écrivain de la Société Watch Tower, Wolfram Slupina, affirme que les nazis "ont tenté de reléguer aux oubliettes les Témoins en les exterminant de façon systématique". Mais Penton a soutenu qu'il existe des preuves abondantes que les nazis n'avaient pas l'intention d'éradiquer les membres:[48]

Voir aussi

Ressources sur le sujet

  • Baumel, Judith Tydor; Laqueur, Walter (2001) (anglais), The Holocaust encyclopedia, Yale University Press (ISBN 978-0-300-08432-0)
  • Canonici, Guy (1998), Les Témoins de Jéhovah face à Hitler, Albin Michel (ISBN 978-2-2260-9576-3)
  • Garbe, Detlef (2008) (anglais), Between Resistance and Martyrdom: Jehovah's Witnesses in the Third Reich, Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press (ISBN 0-299-20794-3)
  • Graffard, Sylvie; Tristan, Léo (1991, 2è éd.), Les Bibelforscher et le nazisme, éditions Tiresias (ISBN 2-908527-006)
  • Hesse, Hans (éditeur) (2003 éd.) (anglais), Persecution and Resistance of Jehovah's Witnesses During the Nazi-Regime: 1933-1945, Temmen (ISBN 3-86108-750-2)
  • Penton, James (2004) (anglais), Jehovah's Witnesses and the Third Reich: Sectarian Politics Under Persecution, Toronto: University of Toronto Press (ISBN 0-8020-8678-0)

Références

  1. Garbe, 2008, pp. 100,102,514
  2. Aller à :2,0 et 2,1 Berenbaum, Michael (2000) (anglais), "Persecution and Resistance of Jehovah's Witnesses During the Nazi-Regime 1938-1945", Richard Stockton College, Holocaust Teacher Resource Center. Consulté le 21 septembre 2012
  3. Aller à :3,0, 3,1, 3,2 et 3,3 Baumel, 2001, pp. 346-50
  4. Aller à :4,0 et 4,1 Penton, 2004, p. 144
  5. Garbe, 2008, p. 45
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