anarchiste individualiste
15 Décembre 2014
La première fois que j’ai entendu parler de Kokopelli, c’est à travers un reportage: Solutions locales pour désordre global. Le président de l’association, Dominique Guillet, expliquait que les multinationales de la semence voulaient se créer un monopole sur le vivant. Ses propos m’ont paru légèrement exagérés : l’agriculture est comparée à une guerre faite à la terre, le tracteur et les pesticides seraient des outils développés suite aux guerres mondiales et seraient respectivement la suite logique des chars et des gaz de combat. Deux affirmations erronées qui seront traitées dans un autre article, consacré à ce « reportage ».
On peut se dire « oui, bon, erreurs historiques mineures ou bien propos se voulant pédagogiques de la part de M. Guillet ». Certes. J’avoue avoir passé l’éponge sur ces affirmations fausses. Après tout, M. Guillet ne dépareillait avec le reste des intervenants du reportage, une ânerie passe mieux si elle est entourée d’autres âneries.
La deuxième fois que j’ai entendu parler de Kokopelli, c’est à la suite du verdict de son procès perdu contre un semencier. Il faut dire que la somme qu’a été condamnée à verser l’association est faramineuse : 100 000€. Tout ça pour avoir voulu protéger des graines illégales car non-inscrites dans le Registre, indispensable à la commercialisation des graines selon l’association.
Suite à ce procès, je me suis renseigné plus à fond sur Kokopelli, ses membres, ses pratiques, son fond idéologique. En clair : j’ai fait une recherche Google et j’ai séparé ce qui relève du rationnel, du militantisme et de la croyance… et là, l’association apparaît sous un autre jour.
1)Kokopelli, un acteur unique de la biodiversité ?
L’association déclare détenir plus de 2200 graines d’espèces potagères rares ou anciennes. 1700 espèces sont disponibles à la vente au public, les autres étant réservé à l’échange entre membres de l’association.
Il est intéressant de regarder de près ces 1700 semences et notamment les 650 variétés de tomates proposées. Car oui, les tomates représentent 1/3 des semences proposées à la vente.
La première chose qui surprend, c’est le nom de ces variétés : sur une page prise au hasard affichant 20 résultats, 18 portent des noms anglais, y compris la Yellow Belgium et la Black Ethipian. La moitié des variétés sont originaires des USA ou cultivées aux USA et supposément originaire d’Europe, l’autre moitié est originaire d’Europe de L’Est.
Etant donné le but de sauvegarde que s’est fixé Kokopelli, je me serais attendu à des variétés ayant des appellations plus franchouillardes, du genre « Tomate naine du Périgord cultivée clandestinement par M. Michu » ou « Ségolénette rosée du Poitou », mais pas à des « Yellow Belgium ayant peut-être des origines Belges, développée dans l’Ohio ».
Un autre élément surprenant est la présence de variétés tout ce qu’il y a de plus modernes. Certaines espèces ont été développées dans les années 80 et 90 aux Etats-Unis et sont donc plus en voie d’apparition que de disparition. On peut prendre en exemple les tomates créées par Tom Wagner, créateur de Tater Mater Seeds. Ses tomates sont certes originales d’un point de vue visuel (zébrées vertes, rouges, en forme de banane, etc), mais sont toutes des créations récentes issu d’hybridations inter-variétés. Si l’on peut saluer l’acharnement et le travail de sélection effectué par Tom Wagner (et là, c’est le biologiste qui parle!), son travail ne relève absolument pas de la sauvegarde de la biodiversité légumière mais de la sélection, c’est-à-dire de la biotechnologie artisanale telle qu’on la pratique dans tous les champs depuis 10 000 ans.
Dans les faits, Kokopelli vend surtout des graines « funs », certaines peu courantes dans le commerce, mais ce n’est pas exactement synonyme de protection de la biodiversité.
2) Des graines trouvables chez Truffaut
Si certaines graines sont peut-être rares, ce n’est pas le cas de toutes. Certaines (la plupart) sont même assez courantes.
Pour s’en convaincre, il suffit de se rendre sur le site de Truffaut et de comparer les variétés vendues à celles que possède Kokopelli.
Prenons les carottes. Kokopelli en propose 17 variétés à la vente. C’est un chiffre un peu ridicule par rapport aux 650 variétés de tomates, mais que voulez-vous, Kokopelli ne peut pas sauver tout le monde !
Parmi ces 17 variétés, 4 sont trouvables sur le site du très capitaliste Truffaut : carotte de Roubaix à cœur rouge, Nantaises, Rothchild, Touchon. Des variétés françaises classiques trouvables dans tous les potagers, ni hybrides F1 ni en voie de disparition…
La recherche marche aussi avec les tomates : par exemple, au milieu de ses hybrides F1, Truffaut propose des variétés de tomates reproductibles, parmi lesquelles la Green Zebra de chez Tom Wagner ou la plus francophone Rose de Berne.
Notez que ce qui marche avec Truffaut marche aussi avec Jardiland.
Par ailleurs, le dernier procès opposant Kokopelli au semencier Gaumaud a mis en évidence le fait que les deux entités commercialisaient 233 variétés identiques et étaient donc en situation de concurrence. Si une entreprise capitaliste les produit, ces 233 variétés ne sont de fait pas en voie de disparition. Il est significatif que Gaumaux ait attaqué Kokopelli pour concurrence déloyale. Si ces graines étaient si illégales que cela, le service juridique de cette entreprise en aurait probablement profité.
A titre d’exemple, les variétés de carotte Jaune du Doubs, Saint valéry, Blanche de Kütingen, Amsterdam, Touchon, Longue lisse de Meaux, Carentan, Colmar à cœur rouge, sont également trouvables chez Gaumaux qui d’ailleurs, possède plus de variétés de carottes non-F1 que Kokopelli et pour des prix généralement plus bas que ceux pratiqués par l’association. L’argument d’anticapitalisme ne tient pas non plus !
3) Biodiversité et autosuffisance
La raison d’être de Kokopelli est la préservation de la biodiversité potagère.
Comme nous l’avons déjà vu, pour bon nombre de semences proposées par l’association, l’argument ne tient pas vu qu’elles sont proposées par la concurrence.
Si on écoute Kokopelli, le monde serait envahi d’hybrides F1 stériles ne permettant pas de reproduire ses graines d’une année sur l’autre. Nous tous, pauvres jardiniers, serions dépendants des multinationales de la carotte et du navet.
Une visite sur les sites de commerces spécialisés comme Truffaut nous montre le contraire : certes il existe à la vente des graines hybrides F1 en pagaille (la mention « Hybride F1 » est d’ailleurs clairement indiquée) mais également des espèces non hybrides tout ce qu’il y a de plus reproductible pour qui voudra bien se donner la peine de garder quelques graines à l’abri dans un bocal pour les replanter l’année suivante.
Vous n’avez donc pas besoin des graines de Kokopelli pour être auto-suffisant, celles de Truffaut ou Jardiland sont tout aussi indiquées pour le replantage, pour peu que vous soyez un minimum dégourdi.
L’argument de préservation de la biodiversité ne tient lui aussi qu’à un fil.
La biodiversité c’est avant tout la protection des variétés différentes, or, comment protéger deux variétés si elles sont cultivées ensemble sur le même carré de terre par les jardiniers amateurs ? Inévitablement les deux variétés sont se féconder l’une l’autre et donner naissance à une nouvelle espèce hybride naturelle, certes viable car non-F1 mais cela sera tout de même synonyme de disparition des deux variétés initiales.
Concrètement, préserver la biodiversité, cela signifie isoler les variétés pour éviter une hybridation qui a terme ne pourra que conduire à une homogénéisation et à la disparition des variétés.
Appliqué à l’humain, l’extrême-droite l’a parfaitement compris, cela devient un prétexte au racisme et à la ségrégation raciale. Mais l’humain n’est pas une tomate en voie de disparition. Je tiens à le dire clairement pour couper l’herbe sous le pied à ceux qui voudront me taxer de racisme via une réductio ad tomatum.
Pour en revenir aux semences potagères, quand on veut préserver la biodiversité, on évite d’introduire X variétés différentes d’une espèce comme le fait Kokopelli avec ses tomates ou ses salades américaines.
4) Diffuser des graines non-inscrites, un acte illégal ?
Une question centrale pour juger de la légitimité du combat de Kokopelli est de savoir si le commerce et l’échange de graines non-inscrites au Catalogue officiel est vraiment interdit.
Kokopelli prétend que pour être vendue ou échangée, une graine doit être inscrite soit au Catalogue officiel, soit au Registre amateur. Mais il faut éviter de prendre ce qu’on nous dit pour argent comptant sous prétexte que l’argument vient d’une structure semblant porter un combat anticapitaliste.
Pour en savoir un peu plus sur la législation des graines, il suffit de parcourir rapidement le lien ci-dessous :
http://www.semencespaysannes.org/bdf/docs/fiche_echange_commercialisation_semences_04_2010.pdf
Semences paysannes poursuit plus ou moins les mêmes buts que Kokopelli, sauf que l’association a l’air de mieux s’y connaître niveau législation. Et manifestement, contrairement aux déclarations de Kokopelli, rien n’interdit l’échange voire même la vente de variétés non-inscrites.
Une brève lecture de l’article nous apprend au passage une des raisons pour lesquelles Kokopelli a été condamné :
« [le catalogue amateur permet]d’intimider tous ceux qui vendent ou échangent des semences de variétés non inscrites en « oubliant » de préciser qu’elles sont destinées à un usage amateur, à la conservation ou à la recherche. C’est ainsi que l’association Kokopelli a été condamnée pour « vente de semences de variétés non inscrites au catalogue officiel », alors que son tort était de ne pas avoir indiqué clairement leur destination exclusivement non commerciale. »
Kokopelli a « oublié » une mention légale sur ses emballages. Vous allez dire, « mais c’est honteux de condamner une asso pour ça ! ». C’est pas faux, mais que diriez-vous si une entreprise de l’agro-alimentaire « oubliait » d’indiquer sur ses produits que ceux-ci contiennent des OGM ?…
Echanges et ventes de semences et plants de variétés non inscrites au catalogue,
que peut on faire dans le cadre réglementaire actuel ?
Les semences et plants commercialisés doivent appartenir à une variété inscrite au Catalogue
officiel. Cette obligation concerne la grande majorité des espèces de cultures agricoles, pommes de
terre et potagères. Elle ne s’applique pas à la commercialisation des plants fruitiers (pour lesquels
le catalogue existe mais n’est pas obligatoire) ni aux plantes ornementales. Concernant les
semences de variétés non inscrites, il existe cependant différents moyens de les diffuser en dehors
de ce cadre « conventionnel ».
I- Echanges ou ventes pour une « exploitation non
commerciale » :
La définition de la commercialisation générant l'obligation
d'inscription d’une variété au catalogue concerne toute forme de
ventes, mais aussi d’échanges ou de dons. Elle se limite
cependant à ceux d’entre eux qui sont réalisés « en vue d'une
exploitation commerciale » de la semence vendue ou échangée
(sauf pour la commercialisation des plants maraîchers ou
fruitiers, cf. III ci-après).
Le décret français 81-605 et les directives européennes
« catalogue » (66-401, 66-402, 2002-53, 2002-54, 2002-56 et
2002-57) donnent mot pour mot tous cette même définition de
la commercialisation.
Par ailleurs, le champ d’application du décret et des directives
ne concerne que la commercialisation des semences et non
l'usage qui en est fait par la suite. Cet usage n’est réglementé
que pour les OGM1
, certaines maladies particulières et la culture
de la vigne en vue de commercialiser du vin2
. En dehors de ces
exceptions, rien n’interdit à un agriculteur de cultiver des
variétés non inscrites au catalogue et d’en vendre la récolte en
l’état ou transformée.
I – 1. Droits des agriculteurs qui sélectionnent et/ou conservent la biodiversité
d’échanger et de vendre leurs semences
Tous les semenciers, mais aussi les chercheurs, les réseaux de conservation, les centres de
Tous les semenciers, mais aussi les chercheurs, les réseaux de conservation, les centres de
ressources génétiques etc... échangent régulièrement des semences de variétés non inscrites au
catalogue. Ces échanges sont légaux car ils sont destinés à des travaux de sélection, de recherche
ou de conservation ne constituant pas une « exploitation commerciale » de la semence vendue.
Rien n’interdit aux agriculteurs de sélectionner et de multiplier eux-mêmes leurs semences de
variétés non inscrites, de les cultiver, seuls ou dans le cadre de programmes collectifs de
conservation, de gestion dynamique « in situ » ou de recherche, et de vendre les récoltes qui en sont
issues.
1 Toute culture (dissémination en milieu ouvert) d’OGM nécessite une autorisation européenne de l’ « évènement »
transgénique suivant la directive européenne 2001/18 ou les règlements européens 1829/2003 et 1830/2003
2 Un producteur ne peut commercialiser son vin, ou son raisin destiné à l’élaboration de vin, que s’ils sont issus de
cépages dont la culture est autorisée dans sa zone géographique. En France, ces autorisations font l’objet de listes
départementales.
1 RSP-
Art.1 du décret 81-605
« Le présent décret s'applique, sous
le terme de "semences" ou "plants",
aux végétaux ou parties des
végétaux de toute nature destinés à
la production ou à la multiplication
et concerne la production en vue de
la commercialisation ainsi que la
commercialisation de semences et
de plants.
Au sens du présent décret, par
commercialisation, on entend la
vente, la détention en vue de la
vente, l'offre de vente et toute
cession, toute fourniture ou tout
transfert, en vue d'une exploitation
commerciale, de semences ou de
plants, que ce soit contre
rémunération ou non. »
Question : un agriculteur peut-il échanger ou vendre ses semences de variétés non inscrites ?
Oui, si le but de l’échange est la conservation, la sélection ou la recherche et non l’exploitation
commerciale de la récolte. Le Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour
l’Alimentation et l’Agriculture (TIRPAA), qui a été approuvé par le Parlement français en 2005,
reconnaît la contribution des agriculteurs à la conservation de ces ressources et leurs droits qui en
découlent « d’échanger et de vendre des semences de ferme ». Le fait que les agriculteurs qui
sélectionnent, expérimentent ou conservent, le fassent dans le cadre de leur activité de production
pour le marché agricole découle de cette contribution à la conservation reconnue dans le Traité.
L’écoulement de leur récolte sur le marché ne peut donc pas être opposée à leur droit de les
échanger et de les vendre sans remettre en cause le vote des parlementaires. Le financement public
de programmes collectifs de conservation, de gestion dynamique ou de sélection participative à la
ferme, qui impliquent des échanges de semences de variétés non inscrites, légitime ce droit. C'est
sur cette base que repose les maisons des semences paysannes.
Question : quelles sont les semences et les variétés concernées ?
- l’échange ou la vente de semence de variétés protégées par un Droit de Propriété
Intellectuelle (DPI), Certificat d’Obtention Végétale (COV) ou brevet sur un gène, sont
soumis à l’obtention d’un droit de licence. Sans droit de licence, il est possible d’échanger
de petits échantillons de semences de variétés couvertes par un COV uniquement s’ils sont
destinés à la recherche ou à la création de variétés distinctes et non à la commercialisation
de la récolte. Cette possibilité disparaît si l’échantillon contient un gène breveté.
- qu’elles appartiennent ou non à une variété inscrite au catalogue, ces semences ne sont alors
plus considérées comme des « semences commerciales », mais comme des « ressources
phytogénétique » et leurs échanges ne sont soumis à ce jour à aucune réglementation
française ou européenne spécifique. La France et l’Europe ont signé la Convention sur la
Diversité Biologique (CDB) et le TIRPAA, mais elles ne les ont pas transcrits en droit
interne : ces textes imposent plusieurs obligations pour les échanges internationaux3
, mais ne
s’appliquent pas directement pour les échanges internes. Le droit national peut encadrer
leurs dispositions, mais il ne peut pas s’y opposer sans remettre en cause la signature de la
France. Certains établissements de conservation demandent la signature d’un Accord de
Transfert de Matériel pour tout échange. Ces accords peuvent être très limitatifs, type
brevets (interdiction d’utilisation de la descendance…), ou limités à une obligation de
traçabilité et de respect des obligations de partage des avantages, conformément au
TIRPAA. Certaines maisons de la semence paysanne signent avec leurs adhérents d
es
contrats de recherche ou conservation/gestion dynamique stipulant que le solde de la récolte
non utilisé directement pour l’expérimentation appartient à l’agriculteur.
- les qualificatifs « de base », « certifiés », « commercial », ou « standard » ne doivent être
employés sur aucun document accompagnant ces semences. Ces qualificatifs sont réservés
aux semences commerciales d’espèces réglementées dont la mise sur le marché doit
obligatoirement être accompagnée de l’usage d’un d’entre eux.
3 S’il s’agit d’une ressource inclue dans le système multilatéral du Traité, signature et communi
Question : quelles quantités de semences peuvent être échangées ?
L’article 1-3 du décret 81-605 reconnaît le droit
d’échanger des semences non commerciales « dans
des buts scientifiques ou pour des travaux de
sélection » en précisant qu’il ne concerne que de
« petites quantités » (cf ci-contre). Ces quantités ne
sont pas définies. On peut donc estimer qu’elles
doivent correspondre à ce qui est nécessaire au but
poursuivi.. Les travaux de sélection ou de recherche
cités dans le décret concernent en général de petits échantillons. La conservation et la gestion
dynamique in situ peuvent parfois nécessiter des quantités supérieures puisqu'elles se réalisent à la
ferme, avec le matériel couramment utilisé sur une ferme et dans le cadre de la production agricole
pour le marché. En cas d’accident (climatique, sanitaire …) entraînant une perte de la récolte, ou
pour des espèces nécessitant un isolement conséquent, les quantités échangées doivent permettre à
un agriculteur de se procurer la totalité des semences nécessaires à la mise en culture de la variété
concernée sur son exploitation
.
Ce qu'il faut retenir :
Il est tout à fait possible et légal pour un agriculteur :
-d’échanger à titre onéreux ou gratuit des semences de variétés non inscrites pour des travaux
de conservation, de recherche ou de sélection,
-de sélectionner et de multiplier lui-même ses semences de variétés non inscrites,
-de cultiver ces variétés non inscrites au catalogue et d’en vendre la récolte en l’état ou
transformée.
-de commercialiser des produits issus de ces variétés non inscrites (sauf vin et OGM).
I - 2 Mise sur le marché sans obligation d’inscription au catalogue de la variété
I -2 -1 Commercialisation de semences pour usage amateur (des semences)
Depuis 1997, un registre « amateur » est
annexé au catalogue officiel (cf cicontre).
Les « jardiniers amateurs qui ne
cultivent que pour leur propre
consommation » ne font pas une
« exploitation commerciale » des
semences qu’ils achètent.
Cela veut dire qu’il n’y a aucune
obligation d’inscrire une variété au
catalogue ou au registre amateur pour en
commercialiser des semences si elles
sont destinées au jardinage amateur.
L’arrêté du 26 décembre 1997 ouvrant le
registre amateur dit en effet que les
variétés à usage amateur « peuvent » et
non « doivent » y être inscrites.
3 RSP- avril 2010
Art. 1er. Arrêté du 26 décembre 1997 -
« Est prononcée l’ouverture en annexe au Catal
gue officiel
des espèces et variétés de plantes cultivées en France, pour les
espèces potagères, d’un registre « variétés anciennes pour
jardiniers amateurs », sur lequel peuvent être inscrites les
variétés anciennes notoirement connues destinées
exclusivement à la vente en France et aux jardiniers amateurs,
qui ne cultivent que pour leur propre consommation.
Les variétés inscrites dans ce registre annexe sont distinctes,
suffisamment homogènes et stables, dans les conditions
précisées par le règlement technique annexe « variétés
anciennes pour jardiniers amateurs » institué par le présent
arrêté.
Les semences des variétés inscrites sur ce registre annexe sont
commercialisées uniquement auprès des jardiniers amateurs
en France et dans la catégorie standard, avec un étiquetage
spécifique, dans les conditions particulières précisées par la
réglementation relative à la production et à la
commercialisation des semences.»
Le registre des « variétés anciennes pour jardiniers amateurs » (potagères) n'existe qu'en France où
il n'est pas obligatoire (s'il l'était, ce serait contraire au droit de l'Union européenne).
La nouvelle directive européenne 2009/145 qui reprend les conditions d’inscription allégées du
catalogue amateur français parle d’ailleurs de variétés « crées en vue de répondre à des conditions
de culture particulières » et non de « variétés destinées exclusivement à un usage amateur ».
Il faut par contre mentionner lors de la vente à quel usage est destinée la semence (usage amateur,
exploitation non commerciale…) et respecter les règles sanitaires
Question : S'il est permis de commercialiser, (pour une exploitation non commerciale) des
semences dont les variétés ne sont inscrites à aucun catalogue, alors quelle est la raison d'être
du catalogue amateur ?
Le catalogue amateur permet :
- de garantir la « qualité » des semences concernées en les faisant rentrer dans la
réglementation concernant les « semences commerciales »
- aux revendeurs de pouvoir les importer ou les acheter à des producteurs puisque ceux-ci sont
bien dans le cadre d'une « exploitation commerciale »
- la commercialisation des plants des variétés qui y sont inscrites (cf 4 ci-dessous)
- d’intimider tous ceux qui vendent ou échangent des semences de variétés non inscrites en
« oubliant » de préciser qu’elles sont destinées à un usage amateur, à la conservation ou à la
recherche. C’est ainsi que l’association Kokopelli a été condamnée pour « vente de
semences de variétés non inscrites au catalogue officiel », alors que son tort était de ne pas
avoir indiqué clairement leur destination exclusivement non commerciale.
Question : Les produits issus de semences de variétés « amateurs » peuvent ils, en toute
légalité, se retrouver sur les marchés ? Le catalogue amateur en limite-t-il l'usage ?
Les obligations qui s'imposent au vendeur de semences se limitent à l'information qu'il donne au
consommateur concernant les caractéristiques de la semence (usage amateur par exemple), mais il
n'a aucune responsabilité de vérifier l'usage qu'en fera l'acheteur, et l'acheteur n'est pas contraint par
les règles de commercialisation des semences. Il n'y a pas non plus d’obligation contractuelle (écrite
ou morale) entre le vendeur et l'utilisateur pour obliger ce dernier à utiliser les semences
uniquement pour sa propre consommation, c'est-à-dire en vue d'une exploitation non commerciale.
Les produits issus de semences de variétés amateurs peuvent donc en toute légalité se
retrouver sur le marché.
Le seul litige peut éventuellement porter sur l'utilisation du nom de la variété : si la variété a subi
plusieurs multiplications à la ferme sans sélection conservatrice, il est plus prudent de revendiquer
une sélection paysanne plutôt qu'un nom de variété amateur. L'indication du nom de la variété lors
de la commercialisation de la récolte n'est, à ce jour, une obligation que pour quelques espèces
potagères (par exemple pour les tomates, la pomme de terre et la carotte de catégorie extra) et pour
les fruits.
Ce qu'il faut retenir : Il est possible et légal ,
- de commercialiser des semences de variétés non inscrites en vue d'une exploitation non
commerciale, à condition de mentionner pour « usage amateur » ou « exploitation non
commerciale »
- de commercialiser des produits issus de variétés inscrites au catalogue « amateur »
4 RSP- avril 2010 I-2-2 Vente de semences d'espèces non réglementées (qui n’ont pas de catalogue officiel) et vente sans mention de la variété
I -2 -1 Commercialisation de semences pour usage amateur (des semences)
Depuis 1997, un registre « amateur » est
annexé au catalogue officiel (cf cicontre).
Les « jardiniers amateurs qui ne
cultivent que pour leur propre
consommation » ne font pas une
« exploitation commerciale » des
semences qu’ils achètent.
Cela veut dire qu’il n’y a aucune
obligation d’inscrire une variété au
catalogue ou au registre amateur pour en
commercialiser des semences si elles
sont destinées au jardinage amateur.
L’arrêté du 26 décembre 1997 ouvrant le
registre amateur dit en effet que les
variétés à usage amateur « peuvent » et
non « doivent » y être inscrites.
Art. 1er. Arrêté du 26 décembre 1997 -
« Est prononcée l’ouverture en annexe au Catalogue officiel
des espèces et variétés de plantes cultivées en France, pour les
espèces potagères, d’un registre « variétés anciennes pour
jardiniers amateurs », sur lequel peuvent être inscrites les
variétés anciennes notoirement connues destinées
exclusivement à la vente en France et aux jardiniers amateurs,
qui ne cultivent que pour leur propre consommation.
Les variétés inscrites dans ce registre annexe sont distinctes,
suffisamment homogènes et stables, dans les conditions
précisées par le règlement technique annexe « variétés
anciennes pour jardiniers amateurs » institué par le présent
arrêté.
Les semences des variétés inscrites sur ce registre annexe sont
commercialisées uniquement auprès des jardiniers amateurs
en France et dans la catégorie standard, avec un étiquetage
spécifique, dans les conditions particulières précisées par la
réglementation relative à la production et à la
commercialisation des semences.»
Le registre des « variétés anciennes pour jardiniers amateurs » (potagères) n'existe qu'en France où
il n'est pas obligatoire (s'il l'était, ce serait contraire au droit de l'Union européenne).
La nouvelle directive européenne 2009/145 qui reprend les conditions d’inscription allégées du
catalogue amateur français parle d’ailleurs de variétés « crées en vue de répondre à des conditions
de culture particulières » et non de « variétés destinées exclusivement à un usage amateur ».
Il faut par contre mentionner lors de la vente à quel usage est destinée la semence (usage amateur,
exploitation non commerciale…) et respecter les règles sanitaires
Question : S'il est permis de commercialiser, (pour une exploitation non commerciale) des
semences dont les variétés ne sont inscrites à aucun catalogue, alors quelle est la raison d'être
du catalogue amateur ?
Le catalogue amateur permet :
- de garantir la « qualité » des semences concernées en les faisant rentrer dans la
réglementation concernant les « semences commerciales »
- aux revendeurs de pouvoir les importer ou les acheter à des producteurs puisque ceux-ci sont
bien dans le cadre d'une « exploitation commerciale »
- la commercialisation des plants des variétés qui y sont inscrites (cf 4 ci-dessous)
- d’intimider tous ceux qui vendent ou échangent des semences de variétés non inscrites en
« oubliant » de préciser qu’elles sont destinées à un usage amateur, à la conservation ou à la
recherche. C’est ainsi que l’association Kokopelli a été condamnée pour « vente de
semences de variétés non inscrites au catalogue officiel », alors que son tort était de ne pas
avoir indiqué clairement leur destination exclusivement non commerciale.
Question : Les produits issus de semences de variétés « amateurs » peuvent ils, en toute
légalité, se retrouver sur les marchés ? Le catalogue amateur en limite-t-il l'usage ?
Les obligations qui s'imposent au vendeur de semences se limitent à l'information qu'il donne au
consommateur concernant les caractéristiques de la semence (usage amateur par exemple), mais il
n'a aucune responsabilité de vérifier l'usage qu'en fera l'acheteur, et l'acheteur n'est pas contraint par
les règles de commercialisation des semences. Il n'y a pas non plus d’obligation contractuelle (écrite
ou morale) entre le vendeur et l'utilisateur pour obliger ce dernier à utiliser les semences
uniquement pour sa propre consommation, c'est-à-dire en vue d'une exploitation non commerci
Les produits issus de semences de variétés amateurs peuvent donc en toute légalité se
retrouver sur le marché.
Le seul litige peut éventuellement porter sur l'utilisation du nom de la variété : si la variété a subi
plusieurs multiplications à la ferme sans sélection conservatrice, il est plus prudent de revendiquer
une sélection paysanne plutôt qu'un nom de variété amateur. L'indication du nom de la variété lors
de la commercialisation de la récolte n'est, à ce jour, une obligation que pour quelques espèces
potagères (par exemple pour les tomates, la pomme de terre et la carotte de catégorie extra) et pour
les fruits.
Ce qu'il faut retenir : Il est possible et légal ,
- de commercialiser des semences de variétés non inscrites en vue d'une exploitation non
commerciale, à condition de mentionner pour « usage amateur » ou « exploitation non
commerciale »
- de commercialiser des produits issus de variétés inscrites au catalogue « amateur »
4
I-2-2 Vente de semences d'espèces non réglementées (qui n’ont pas de catalogue
officiel) et vente sans mention de la variété
Il n'y a aucune interdiction de vendre les semences
d'espèces non réglementées (petit épeautre,
sarrasin, millet …), c'est-à-dire qui n'ont pas de
catalogue officiel. Si leur commercialisation n'est
pas soumise à l’obligation d’inscription au
catalogue, cela ne signifie pas qu'elle est interdite.
Le fait de ne pas mentionner de nom de variété
n'implique aucune obligation d'appartenir à une
variété inscrite au catalogue (cf. ci-contre).
Ce qu'il faut retenir :
-il existe des espèces non réglementées qui ne sont pas soumises aux règles de
commercialisation du « catalogue », et rien n'empêche de commercialiser leurs semences
- il n'y a pas d'obligation qu'une variété soit inscrite au catalogue si l'on n'indique aucun nom
de variété.
Attention : La mise sur le marché de semences de variétés non réglementées ou de semences sans
indication de variété impose cependant le respect des mêmes autres règles (de qualité sanitaires,
taux de germination…) que les semences de variétés inscrites au catalogue ou au registre amateur,
et celles de droit commun énoncées par l'article L212-1 du code de la consommation (sécurité et à
la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des
consommateurs).
II- Le cas des filières intégrées
Le système de filière intégrée permet d'échanger
des semences de variétés non inscrites dans la
mesure où il n'y a pas de transfert de propriété de
la semence ni de la récolte. L’agriculteur loue ses
terres et vend ses services au propriétaire de la
semence qui récupère et valorise lui-même la
récolte. On assiste à une valorisation des variétés
allant de la création variétale et/ou de la
multiplication de la variété, à la transformation
de celle-ci en produit destiné à la vente par un
réseau d'acteurs en circuit fermé (pains Jacquet).
L’Allemagne accepte un système un peu plus
souple : les agriculteurs achètent la semence mais
sont liés par un contrat les obligeant à vendre leur
récolte à un seul acheteur désigné dans le contrat
Ce qu'il faut retenir : Il est aussi possible de valoriser des produits issus de variétés non
inscrites, en organisant une filière intégrée.
5 RSP- avril 2010
L’art 1 - 1 du décret 81-805 indique :
"Ne relèvent pas de la commercialisation les
échanges de semences qui ne visent pas une
exploitation commerciale de la variété, telles que
les opérations suivantes : (..)
-La fourniture de semences, dans certaines
conditions, à des prestataires de services, en vue
de la production de certaines matières premières
agricoles destinées à un usage industriel ou en
vue de la reproduction de semences à cet effet, ne
relève pas de la commercialisation, pour autant
que le prestataire de services n'acquière un titre
ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit
de la récolte. (…) "
Art 2 décret 81-605 - Ne peuvent être mis sur le
marché en France sous les termes "semences"
ou "plants" suivis d'un qualificatif les produits
qui ne répondent pas aux conditions suivantes :
1° Appartenir à l'une des variétés inscrites sur
une liste du Catalogue officiel des plantes
cultivées ou, à défaut, sur un registre annexe
conformément aux dispositions des articles 5 à
8 ci-dessous. Cette condition n'est pas exigée
pour les semences et plants vendus sans
indication de variété."III Le cas particulier des plants de variétés potagères et fruitières :
La commercialisation des plants de variétés potagères et fruitières est réglementée par le décret 94-
510 qui étend la définition de la commercialisation à tous les échanges ou ventes, qu’ils soient ou
non effectués « en vue d’une exploitation commerciale ».
l’échange et la vente de plants potagers de variétés non inscrites au catalogue ou au registre
amateur sont donc interdits, y compris pour un usage amateur. Ils restent cependant
possibles si les plants sont destinés à la conservation, la recherche ou la sélection.
La vente de plants fruitiers de variétés non inscrites au catalogue reste autorisée. L’obligation
d’inscription au catalogue ne concerne que les plants certifiés donnant accès aux aides de la
Politique Agricole Commune (directive CEE 92-34). Les plants fruitiers commercialisés ou
échangés doivent être exempts de tout virus pathogène réglementé.
L’indication du nom de la variété est obligatoire lors de toute vente de plants de légumes ou
fruitiers.
IV Faut-il disposer d’un agrément officiel, d’une certification ou d’un
contrôle officiel pour pouvoir vendre des semences ou des plants ?
La mise sur le marché de semences ou de plants impliquent d'obtenir un agrément comme
établissement semencier, la certification des lots pour les espèces dites agricoles (catalogue grandes
cultures) ou le simple contrôle de conformité pour les autres espèces. Ces obligations découlent du
décret 81-605 sur la commercialisation des semences, de l’arrêté sur le catalogue amateur et du
décret 94-510 sur la commercialisation des plants. Pour les espèces à inscription au catalogue
obligatoire, elles ne concernent que les semences ou les plants accompagnés lors de la vente d’un
des qualificatifs officiels « de base », « certifié », « commercial » ou « standard ». Elles ne
concernent pas les semences ou plants échangés ou vendues pour la conservation, la sélection ou la
recherche (sous réserve de n’être pas OGM et du respect des DPI existants, cf ci-dessus)4
.
V Un agriculteur doit-il « payer une carte GNIS5
» pour pouvoir échanger
ou vendre ses semences ou plants ?
Le TIRPAA reconnaît les droits des agriculteurs d’échanger et de vendre des semences de ferme. Un
agriculteur qui produit ses semences à la ferme n’est ni un semencier professionnel, ni un
multiplicateur pour le compte des semenciers professionnels. Le GNIS regroupe des semenciers
professionnels et des agriculteurs multiplicateurs pour le compte des semenciers professionnels,
mais n’a pas de collège d’agriculteurs producteurs vendeurs directs de leurs propres semences.
L’obligation d’adhésion d’un agriculteur à une interprofession qui
ne le représente pas est
totalement abusive, surtout lorsque le taux de cotisation correspond au chiffre d’affaire d’un
professionnel vendant de grosses quantités de semences ou de plants et non à celui d’un agriculteur
qui ne vend que sa propre production. Tous les textes qui justifient cette obligation d’inscription au
GNIS sont antérieurs à l’approbation par le Parlement du TIRPAA qui reconnaît le droit des
agriculteurs d’échanger et de vendre leurs semences. Ils doivent donc être adaptés en conséquence.
4 La réglementation européenne (article 6 paragraphe 7 de la Directive 2000/29/EC) autorise les Etats à dispenser de
cette obligation d’agrément et de contrôle officiel les petits producteurs vendant directement à l’utilisateur final sur
les marchés locaux.
5 Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants
6 RSP-
La décision d’une commune d’interdire à certains agriculteurs de vendre leurs plants sur ses
marchés publics, au prétexte qu’ils n’adhèrent pas au GNIS, est totalement arbitraire. Les agents du
GNIS mis à disposition de la Répression des Fraudes qui démarchent les communes pour obtenir
cette interdiction sont en situation flagrante de conflit d’intérêt. Il convient d’expliquer aux
communes que leurs injonctions sont contraires au vote des parlementaires. D’autant que la pression
abusive qu’elles exercent sur les producteurs, si elles s’y soumettent, est énorme, car les places sur
les marchés publics sont difficiles à obtenir et les plants prêts à la vente ne peuvent pas attendre le
dénouement d’une longue procédure judiciaire sans devenir invendables.
Conclusion
En étant tolérant, on peut conclure que Kokopelli est une petite association militante, que ses moyens ne sont pas à la hauteur de ses objectifs, que son combat est vant tout idéologique face aux entreprises du secteur en se basant sur des valeurs écolo que sur des connaissances scientifiques ou juridiques, d’où des arguments souvent erronés.
En étant plus critique, on peut conclure que la réalité de Kokopelli est loin des principes affichés, que nombre de graines qu’elle propose ne sont ni rares ni menacées contrairement à ce qu’elle prétend, que l’argumentaire écolo-radical est avant tout là pour cacher le fait qu’elle vend les mêmes graines que Jardiland et qu’à part le parrainage de semence, qui consiste pour les volontaires à gérer une espèce rare bénévolement, Kokopelli n’apporte rien à la cause qu’elle veut défendre.
Le fait est qu’en tant que militant, après m’être renseigné, j’ai l’impression que cette asso mène un combat qui n’a pas réellement de sens et que les militants et sympathisants de gôche ou écolo sont un peu des vaches à lait pour ce genre d’asso, toujours volontaires pour se faire traire pour peu qu’on leur serve un argumentaire contestataire.
Samuel Préjean
PS : un lien intéressant pour comprendre les raisons d’être des différents registres et les problématiques liées :
http://www.semencespaysannes.org/reglementation_commercia_semences_plants_434.php