anarchiste individualiste
29 Octobre 2014
Le gouver nement présentera à l'automn e une importante loi de réforme du droit d'asile.
Cetexte porte des coups extrêmement durs en développant un dispositif de surveillanc e
génér alisé des demand eurs et en multipliant les procédu res d'éjection de leur dossier.
Il s'articu le également avec unemautre loi en préparation sur les cartes de séjour et les
expulsions que nous n'aurons pas la place de développer ici. ---- Pendant les 10 années de
pouvoir de «droite» le stakhanovisme législatif en matière d'immigration était
essentiellement lié à des effets médiatiques et à des ambitions personnelles de ministres
cherchant à laisser une trace dans l'histoire - ou plutôt dans les poubelles de
l'histoire. Qui se souviendra dans quelques années des sieurs Guéant, Hortefeux,
Besson,...? Les textes qu'ils ont fait voter ont considérablement dégradé le sort des
étrangers en France, mais ont également complètement en gorgé le dispositif administratif
et juridique devenu d'une complexité infernale.
Une réf orme bien enrobée
La réforme du droit d'asile que la
«gauche» se propose d'effectuer ne cor-
respond guère au contexte de gesticula-
tion précédent, mais beaucoup plus à
une volonté d'efficacité. Le nouveau mi-
nistre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve,
qui porte le projet de loi, ne cherche pas
tant à faire la une des journaux, qu'à ré-
former en profondeur un domaine de
l'Etat passablement désorganisé par la
juxtaposition de textes par toujours co-
hérents. Cette froide détermination
risque malheureusement de faire de
gros dégâts sans soulever beaucoup
d'opposition.
D'ailleurs il est un domaine dans le-
quel la gauche est également beaucoup
plus efficace que la droite concernant
l'emballage d'une réforme. Pour cela elle
sait manier la brosse dans le sens du
poil. La réforme a été lancée par Emma-
nuel Valls depuis un an au cours d'une
«graaaaaaaaaande concertation sur
l'asile» réunissant autour de la même
table : préfecture, Office français de pro-
tection des réfugiés et apatrides
(OFPRA), Office français de l'immigra-
tion et de l'intégration (OFII), services
publics, Haut commissariat des nations
unies pour les réfugiés (HCR), représen-
tants des maires de France, grandes as-
sociations subventionnées, petites
associations de bénévoles,... Moultes
réunions en ateliers eurent lieux pen-
dant l'automne. Le site Internet du mi-
nistère proposait même aux citoyens
lambda de transmettre des idées et des
propositions... bref, du bel ouvrage
consensuel. Au final, un rapport est pu-
blié qui laisse pantois les associations
qui se sont laissées berner. Rien, ou
presque, de ce qu'elles souhaitaient pr
Le Contexte
Pour l'Etat il existe quelques raisons
objectives de se lancer dans une ré-
forme d'ampleur. Il faut bien recon-
naître que le processus d'examen des
demandes d'asile est passablement sa-
turé et en gendre des délais de traite-
ment extrêmement longs pouvant aller
jusqu'à plus de 2 années en addition-
nant toutes les étapes : présentation en
préfecture, examen par l'OFPRA, exa-
men du recours par la Cour nationale du
droit d'asile... La faute en revient à une
règlementation rendu volontairement
complexe afin d'avoir un effet dissuasif
sur les demandeurs, mais qui ralenti par
la même occasion l'administration em-
pêtrée dans des procédures lourdes à
gérer et parfois absurdes. De plus, mal-
gré la volonté de décourager les candi-
dats à l'asile, leur nombre a
régulièrement progressé depuis 2007 (cf.
graphique). Il ne peut guère en être au-
trement dans un contexte internatio-
nale marqué par l'instabilité, alors que
le nombre de réfugiés et de personnes
contraintes de s'exiler progresse d'an-
née en année sur la planète. Ni la
France, ni l'Europe, ne pourront conti-
nuer à faire croire qu'en érigeant des
barrières policière et juridique
elles
pourront contenir les migrations.
Ces longs délais de traitement
conduisent également à ce que le sys-
tème d'hébergement dédié aux deman-
deurs d'asile, notamment dans les
centres d'accueil pour demandeurs
d'asile (CADA), soit complètement sa-
turé. Par conséquent une partie des ré-
fugiés se retrouve pris en charge dans
les hébergements d'urgence de droit
commun ou à l'hôtel; ce qui n'a pas
manqué d'attirer l'attention de nom-
breux rapports administratifs et parle-
mentaires ces dernières années,
pointant du doigt les coûts exorbitant de
cet accueil. Pour compléter le tableau, de
nombreux demandeur ne bénéficient
d'aucun hébergement et doivent sur-
vivre avec la maigre allocation tempo-
raire d'attente (ATA) de 330 euros/mois,
puisque l'accès au marché du travail et
à la formation leur ait refusé. Au final,
l'hébergement en squat ou les campe-
ments sauvages se sont multipliés ces
dernières années ce qui ne cesse égale-
ment d'inquiéter les pouvoirs publics et
les élus locaux.
Une autre raison du lancement de
cette réforme est purement juridique
puisqu'il s'agit d'adapter la législation
française aux dernières directives euro-
péennes en la matière. En effet, le sujet
du droit d'asile est aussi source de
grande préoccupation en Europe et en-
gendre depuis le traité d'Amsterdam en
1997, de nombreux règlements et direc-
tives afin d'harmoniser les conditions
d'accueil et d'examen dans les pays de
l'union. L'objectif est d'éviter que les ré-
fugiés se déplacent trop librement à l'in-
térieur de l'Europe, au grès de
conditions qui seraient plus favorables
d'un pays à l'autre.
Bref il était temps que l'Etat français
remettre de l'ordre dans la machine de
l'asile.
Restr iction de circulatio n et surveillance
Le projet de loi propose de manière
anodine de supprimer les autorisations
provisoires de séjour délivrées aux de-
mandeurs d'asile pendant l'examen de
leur dossier pour les remplacer par une
simple attestation valant «droit au
maintien sur le territoire». La nuance
entre le droit au séjour et ce nouveau
concept un peu obscure, comme savent
souvent si bien les imaginer les cranes
d'oeuf de l'ENA, peut sembler insigni-
fiante. Elle symbolise en réalité que les
demandeurs d'asile ne sont plus consi-
dérés comme des étrangers «comme les
autres», pouvant circuler librement
dans l'hexagone, mais uniquement des
individus tolérés temporairement sur le
sol français. Cette disposition s'articule
avec la suite du projet qui propose un
dispositif de surveillance inédit.
Pour éviter les regroupements in-
contrôlés de demandeurs dans les
grandes agglomérations le gouverne-
ment invente un système de prise en
charge assez subtil ayant pour but de
contraindre le plus grand nombre à ac-
cepter l'hébergement proposé. Dès le
début des démarches ceux-ci devront
indiquer s'ils souhaitent bénéfi
cier
d'une aide matérielle pendant l'examen
de leur demande, en cas de réponse po-
sitive ils seront alors pris en charge ra-
pidement et admis dans un centre
d'accueil n'importe où en France où ils
et pourront bénéficier d'une aide admi-
nistrative et percevoir une allocation
jusqu'à la décision définitive sur leur
demande d'asile, c'est-à-dire jusqu'au
recours devant la CNDA. En revanche un
refus de ce type de prise en charge devra
être mûrement réfléchi car il signifiera
le renoncement à toute aide pendant
plusieurs mois d'attente. Il ne concer-
nera en pratique qu'une minorité de
personnes bénéficiant de proches en
France susceptibles de les loger et les
nourrir pendant toute cette période. La
carotte est donc suffisamment attirante,
par comparaison avec la débrouille indi-
viduelle sans argent et sans travail, pour
inciter la grande majorité à choisir une
prise en charge par l'Etat.
La prise en charge proposée prend
un visage nettement moins généreux
lorsque l'on se penche sur certains dé-
tails de la réforme. Il est ainsi précisé
que toute absence de plus de 48h du
que toute absence de plus de 48h du
centre d'accueil pour demandeur d'asile
devra être autorisée préalablement par
le préfet. De même, les personnes qui
quitteront l'hébergement verront leur
dossier de demande d'asile fermé et se
feront retirer l'attestation «valant droit
au maintien sur le territoire». Les tra-
vailleurs sociaux de ces centres seront
bien évidement mis à contribution
puisque c'est eux qui devront signaler à
la préfecture les absences injustifiées !
L'hébergement proposé se transforme
donc bel et bien en une nouvelle forme
d'assignation à résidence qui n'en porte
pas le nom. D'ailleurs, pour les débou-
tés du droit d'asile, il est même claire-
ment question de les assigner à
résidence systématiquement pour faci-
liter leur expulsion.
C'est une étape radicale vers une
forme de déshumanisation d'une partie
de la population privée de la liberté d'al-
ler et venir et parquée en attendant que
l'Etat décide de son sort. Nous verrons
plus loin le long cheminement ayant
permis cette relégation. En attendant il
reste encore quelques incertitudes sur
la capacité du gouvernement à ouvrir
autan de places que nécessaire à l'hé-
bergement d'environ 60000 personnes
par an, alors que les CADA actuels ne
peuvent contenir que 22000 personnes.
La rigueur budgétaire aura peut-être rai-
son de la volonté de contrôle?...
Accélération et éj ection des demandes d'asile
Le second point d'orgue de la ré-
forme du droit d'asile est l'accélération
des procédures d'examen permettant
d'attribuer ou de refuser le statut de ré-
fugié. Deux organismes sont en cause
dans ce travail : l'OFPRA qui examine en
première instance et la Cour nationale
du droit d'asile qui juge les recours
contre les décisions de rejet de l'office.
Il est envisagé de ramener le délai maxi-
mum en additionnant les deux phases
à 9 mois, contre près de 18 mois aujour-
d'hui. Le principe est que moins la pro-
cédure est longue, moins cela coûte cher
en prise en charge et moins les futurs
déboutés et sans papier ne pourront tis-
ser de liens en France, entravant leur ex-
pulsion.
Outre cet encadrement des délais,
pour donner du souffle supplémentaire
à la machine plusieurs types de procé-
dures expéditives sont créés. La procé-
dure accélérée -- anciennement
procédure prioritaire -- permettra de ré-
gler le sort des exilés en quelques se-
maines, recours compris, et sera
appliquée à 10 situations différentes,
telles que par exemple : présentation de
la demande d'asile au-delà de 90 jours
après l'arrivée en France; dissimulation
d'information sur l'identité, les condi-
tions d'entrée en France, demande
d'asile jugée «non pertinente», etc.
Une autre catégorie de demandes
pourra être classée «irrecevable» pour
les personnes déjà titulaire du statut de
réfugié dans un autre pays ou pour les
déboutés qui souhaiterait présenter une
demande de réexamen fondée sur des
nouveaux éléments. Dans ce cas de fi-
gure le dossier ne sera même pas exa-
miné par l'OFPRA.
Enfin, l'OFPRA pourra également
clore l'examen d'un dossier d'une per-
sonne ayant fui son lieu d'hébergement
ou son assignation à résidence, comme
nous l'avons vu plus haut.
Ce nombre impressionnant de pro-
cédures d'exception a clairement pour
but d'évincer aussi vite que possible les
dossiers jugés indignes t font échos à la
ritournelle classique que le gouverne-
ment rappelle incessamment : cette
belle tradition républicaine du droit
d'asile est détournée à de honteuses
fins migratoires par de faux réfugiés. Il
convient dès lors de s'armer juridique-
ment pour écarter aussi vite que pos-
sible leur demande abusive. A l'avenir il
est même possible que les procédures
normales seront minoritaires et que
l'exception sera la norme.
Simulacre de recours
Une autre innovation majeure de ce
projet loi, est la création de recours
«suspensifs» contre certaines décisions
de l'administration. Que cela signifie-t-
il? La législation française est en infrac-
tion avec les normes européennes,
parce qu'elle ne permet pas à certains
demandeurs d'asile dont la demande
est examinée en urgence et rejetée par
l'OFPRA d'exercer un recours devant la
CNDA qui puisse suspendre, un renvoi
vers leur pays d'origine. Par exemple,
cela peut concerner des demandeurs
placés en centre de rétention dont la de-
mande d'asile peut être refusée extrê-
mement rapidement. Actuellement la
loi leur permet de faire ce recours contre
la décision de l'OFPRA, mais cette re-
quête n'empêche pas la préfecture de
les renvoyer vers leurs bourreaux. Dans
les faits, cela ne concerne que quelques
individus renvoyés ainsi, car la grande
majorité des personnes placées dans
ces procédures prioritaires -- environ
1/3 de l'ensemble des demandeurs -- ne
se trouvent pas en centre de rétention.
Toutefois la cour européenne des droits
de l'Homme a condamné la France en
2012, parce qu'elle n'assurait pas de re-
cours «effectif» à ces demandeurs
d'asile.
Pour corriger ce défaut juridique fâ-
cheux, le projet de loi instaure un droit
au recours suspensif devant la CNDA
pour toutes les personnes dont le dos-
sier sera instruit selon ces procédures
accélérées. Mais pour contrebalancer
cette disposition favorable, le délai pour
saisir la cour est réduit de 1 mois à 15
jours; ce sera un juge unique qui sera
chargé de trancher et non plus une for-
mation collégiale de 3 juges, et cela dans
un délai de 5 semaines, audience com-
prise. On l'aura compris le recours pré-
cédent qui n'assurait pas toutes les
garanties requises, mais permettait un
examen un peu sérieux de la requête,
est remplacé par un recours expéditif et
une justice d'abatage.
D'autres phases administratives
sont également concernées par la créa-
tion de recours suspensifs similaires.
C'est le cas des décisions des réadmis-
sions vers d'autres Etats européens,
lorsque la France n'est pas responsable
de la demande d'asile en application du
règlement dit «Dublin». Le recours serait
alors de seulement 7 jours. De même,
les recours contre les décisions d'expul-
sion des préfectures (OQTF) à l'encontre
des déboutés du droit d'asile seront ré-
duit de 30 à 7 jours, devant un juge
unique du tribunal administratif... Ima-
ginez-vous quelques instants dans un
pays dont vous ne maîtrisez pas la
langue, devoir vous débrouiller pour ré-
diger un recours sérieusement argu-
menté devant un tribunal dans un délai
aussi bref.
Ces pseudos recours suspensifs se-
ront présentés par le ministre comme
des avancées majeures du droit français
permettant de maintenir un équilibre
entre la lutte contre les abus et les ga-
ranties qui doivent être fournies à tout
réfugié. Il est effectivement facile de
maintenir des apparences de légalité
lorsqu'une bonne part des personnes
concernées rateront ce délai extrême-
ment bref pour exercer leur doit ou ver-
ront leur situation examinée en
quelques minutes par un juge soumis à
la pression du chiffre.
Petite his toire d' une mise au ban
Revenons un peu en arrière dans
l'analyse de ce projet de loi. Les mesures
concernant la restriction de circulation
des demandeurs d'asile dénotent une
tendance extrêmement inquiétante vi-
sant à mettre à l'écart de la société une
partie de la population. Ce processus ne
s'est pas réalisé en une fois. Il a par
ailleurs été largement inspiré de ce qui
se pratique dans certains pays Nord et
par les directives européennes.
Il est d'abord intéressant de s'inter-
roger sur l'apparition du terme «de-
mandeur d'asile» au cours des années
80, alors que jusqu'à cette époque il
n'existait que des «réfugiés». Ce nou-
veau terme avait une connotation un
peu moins positive -- Il est beaucoup
plus consensuel de parler d'accueil de
réfugié -- et a commencé à être utilisé
pour désigner les personnes en attente
d'une réponse à leur demande de re-
connaissance du statut de réfugié. Il
sous-entend également que cette ré-
ponse n'est pas toujours favorable. En
effet c'est également dans les années
80, que la courbe des décisions positives
commence à chuter vertigineusement,
passant de plus de 90% à la fin des an-
nées 70 à 15-20% au début des années
90, et guère évoluer depuis. Cette phase
d'attente en tant que demandeur d'asile
peut durer plusieurs années et ne s'ac-
compagne que de titres de séjour provi-
soires qui ne permettent déjà plus de
bénéficier du droit commun en matière
de logement, prestations sociales, etc.
Toute fois les demandeurs d'asile de
cette époque bénéficient encore du droit
de travailler ce qui permet à une grande
partie d'entre eux d'être automne et de
«faire leur vie» comme tout un chacun.
En 1991, sous le gouvernement de
gauche d'Edith Cresson, une mesure va
avoir des conséquences très impor-
tantes sur leur situation sociale. Une cir-
culaire restreint drastiquement l'accès
au marché du travail. En contrepartie un
réseau de centre d'accueil pour deman-
deur d'asile est créé (CADA) qui compte
2000 places à ses début et plus de 22000
aujourd'hui. Mais c'en est fini de l'indé-
pendance financière des demandeurs
de statut de réfugié qui doivent depuis
lors dépendre d'une allocations spéci-
fique, différente du droit commun de
type allocation chômage ou revenu mi-
nimum d'insertion, et dont le montant
est d'ailleurs le plus bas qui puisse exis-
ter (environ 330 euros/mois en 2014). Les
CADA qui sont créés par le secteur as-
sociatif entérinent également de fait la
sortie des demandeurs d'asile du loge-
ment commun. Ce sont le plus souvent
des chambres installées dans des foyers.
Une équipe sociale est chargée d'aider
les personnes dans les échéances rela-
tives à leur dossier de demande d'asile
(OFPRA, recours à la CNDA) et s'occupe
surtout de gérer l'attente angoissante.
Comme nous l'avons vu auparavant
de nombreux rapports ne cessent de
pointer du doigt le coût de cette prise en
charge des demandeurs d'asile par
l'Etat. Le budget «asile» de l'Etat est su-
périeur à 500 millions d'euros par an et
a effectivement fortement augmenté
ces dernières années. Mais ce qui
n'est jamais énoncé est que ce coût
est lié à des mesures d'assistanat qui
ont été imposés à des personnes
qui ne demanderait pas mieux
que d'être indépendante finan-
cièrement. En réalité, le sys-
tème d'accueil des demandeurs d'asile
a créé de manière complétement artifi-
cielle un public entièrement dépendant
des aides de l'Etat. Par la même occasion
il nourrit de subventions un secteur pa-
rapublic, composé de gros opérateurs
associatifs ou privés : ADOMA (ex-Sona-
cotra), Coallia (ex AFTAM), France Terre
d'Asile, Forum Réfugiés, sont les princi-
paux gestionnaires de ce système.
Depuis l'ouverture des CADA, la dé-
pendance des demandeurs d'asile n'a
cessé de se renforcer, en multipliant par
exemple les plateformes de premier ac-
cueil -- située en amont d'un éventuel
hébergement en CADA -- bénéficiant
d'un agrément de la préfecture pour ou-
vrir des domiciliations postales. Cer-
taines de ces plateformes associatives
ont même passé des conventions pour
fixer elles-mêmes les premiers rendez-
vous avec les préfectures, reléguant en
second plan ceux qui n'ont pas ce genre
de domiciliation. Par voie de consé-
quence, les personnes qui pourraient
être aidées par des proches en France
vont préférer passer malgré tout par ce
type de structures pour accéder plus fa-
cilement aux guichets de la préfecture.
Ce qu'annonce le projet de loi est
une étape supplémentaire dans le ren-
forcement de ce lien de dépendance.
Aucune aide financière et administra-
tive ne sera fournie aux demandeurs qui
n'accepteront pas de partir dans le sys-
tème de prise en charge. C'est un peu le
même principe que le système com-
mercial : créer des besoins inexistants
au départ, pour ensuite rendre indis
pensable une solution qui permettra de
ramener sous son influence le maxi-
mum de monde. Ici la finalité est de
mettre à part une partie de la popula-
tion pour mieux la contrôler.
Nous verrons comment se créer des
résistances à ce système. Elles peuvent
venir en premier lieux des principaux
intéressés eux-mêmes qui refuseront de
se faire reléguer dans des centres dont
elles ne peuvent d'absenter plus de 48h.
Elles pourront venir également des tra-
vailleurs sociaux issus du secteur asso-
ciatif qui refuseront de devenir des
supplétifs du ministère de l'intérieur.
Tonio, le 29 juin 2014