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SERPENT -  LIBERTAIRE

anarchiste individualiste

EXCOMMUNICATION ET EXCLUSION

L'excommunication et l'exclusion sont deux notions identiques . La première procède des Eglises , la seconde des partis politiques. L'effet est le même c'est le rejet brutal , parfois violent d'une personne de l'organisation qui constituait sa vie. C'est le renvoi d'un parti politique dont les membres étaient devenus la famille. Celle ci d'un coup vous renie , vous accable de touts les maux. Il en est de même pour le croyant dont la vie éternelle est remise en cause.

C'est un processus que l'on ne rencontre que dans les mouvements totalitaires , mouvements persuadés de posséder la vérité absolue.

Cela ne peut se rencontrer chez les anarchistes individualistes où le seul juge est soi même.

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Martin Luther, né le 10 novembre 1483 à Eisleben, dans l'électorat de Saxe1 et mort le 18 février 1546 dans la même ville, est un frère augustin2 théologien, professeur d'université, père du protestantisme3,4,5,6 et réformateur de l'Église dont les idées exercèrent une grande influence sur la Réforme protestante, qui changea le cours de la civilisation occidentale7.

Il défie l'autorité papale en tenant la Bible pour seule source légitime d'autorité religieuse8. Selon Luther, le salut de l'âmeest un libre don de Dieu, reçu par la repentance sincère et la foi authentique en Jésus-Christ comme le Messie, sans intercession possible de l'Église.

Le 3 janvier 1521, il reçoit la bulle Decet romanum pontificem qui lui signifie son excommunication. Après les nombreux débats théologiques du haut clergé, l'empereur du Saint-Empire romain germanique et roi d'Espagne, Charles Quint, convoque Martin Luther en 1521 devant la diète de Worms (Rhénanie-Palatinat, Allemagne). Un sauf-conduit lui est accordé afin qu'il puisse s'y rendre sans risque. Devant la diète de Worms, il refuse de se rétracter, se déclarant convaincu par le témoignage de l'Écriture et s'estimant soumis à l'autorité de la Bible plutôt qu'à celle de la hiérarchie ecclésiastique. L'édit de Worms décide alors de mettre Martin Luther et ses disciples au ban de l'Empire.

Le conflit avec la papauté éclate en 1517, à propos de l'indulgence décrétée par le pape Léon X pour favoriser la construction de la basilique Saint-Pierre, indulgence soutenue en Allemagne par l'archevêque-électeur de Mayence Albert de Brandebourg. Le 31 octobre, Luther écrit à l'archevêque pour lui demander de ne pas cautionner cette indulgence et joint à sa lettre les 95 thèses. Comme l'affirme son contemporain Philippe Mélanchthon, le 31 octobre 1517 il aurait placardé sur les portes de l'église de la Toussaint de Wittemberg ses 95 thèses condamnant violemment lecommerce des indulgences pratiqué par l’Église catholique, et plus durement encore les pratiques du haut clergé — principalement de la papauté. Ces95 Thèses, également appelées Thèses de Wittenberg, sont imprimées à la fin de l'année. Il s'insurge contre l'imposition de dogmes tels que celui duPurgatoire. Dès lors, cette controverse entre théologiens (donc universitaires) devient une affaire publique et politique. Luther est dénoncé à Rome par l'archevêque Albrecht. Le pape Léon X lui ordonne de se rétracter par la bulle pontificale Exsurge Domine, mais Luther la brûle en public et rompt avec Église catholique, en 1521. Un an plus tard commence contre lui un long procès qui aboutira à son excommunication.

L'excommunication (du latin ecclésiastique ex-communicare, « mettre hors de la communauté ») est, chez les catholiques et les orthodoxes et chez certains groupes issus du protestantisme comme les Amish ou les Témoins de Jéhovah, une exclusion de la communauté chrétienne et de la communion ecclésiale. Cette sanction, que seul un évêquepeut prononcer chez les catholiques et les orthodoxes, et seulement pour de très sérieux motifs, est la plus grave des peines canoniques. Elle exclut la possibilité de recevoir lessacrements et l'exercice de certains actes ecclésiastiques. L'excommunication frappe entre autres les schismatiques et les hérétiques. Lors d'une excommunication cependant l'Église ne se prononce pas sur le 'salut éternel' d'une personne. L'excommunié est « remis entre les mains de Dieu ».

C'est la peine canonique la plus ancienne dans le christianisme. Chez les premiers chrétiens, elle consiste en une exclusion de l'assemblée eucharistique : c'est la reprise de la pratique juive de l'exclusion de la synagogue, à laquelle le Nouveau Testament fait allusion en différents passages1. La conception chrétienne s'en écarte cependant par la suite : l'Église des chrétiens n'est pas conçue seulement comme une communauté de fidèles, comme la synagogue juive, mais aussi comme étant le corps du Christ.

Dans l'Église catholique[modifier | modifier le code]

Dans l'Église catholique latine, l'excommunication est une peine pénale appartenant, comme l'interdit et la suspense, à la catégorie des censures ou peines médicinales (par opposition aux peines expiatoires, dites aussi autrefois vindicatives). Comme telle, elle a pour but premier le repentir du coupable et la réparation. À l'instar de l'ensemble des peines canoniques, elle ne fait pas l'objet d'une définition dans le Code de droit canonique de 1983. Celui de 1917 la décrit comme « l'exclusion de la communion des fidèles » (canon 2257 §1) : l'excommunié n'est pas exclu de l'Église catholique, mais de la communion in sacris (ou pleine communion), c'est-à-dire de la participation aux biens spirituels qui dépendent de la juridiction de l'Église2. L'excommunié reste baptisé de l'Église catholique et revient dans la pleine communion dès l'absolution, ou levée de la peine, sans avoir à être reçu en elle3. Depuis le concile Vatican II, seul peut être excommunié un baptisé catholique (can. 11). La peine d'excommunication n'est en aucun cas un jugement sur le salut éternel de la personne excommuniée.

On distingue deux types d'excommunication (can. 1314) :

  • ferendæ sententiæ : excommunication qui ne frappe pas le coupable tant qu'elle n'a pas été intimée par une décision judiciaire ou administrative ;
  • latæ sententiæ : excommunication encourue du fait même de la commission du délit (le droit canonique doit prévoir expressément ces cas).

L'excommunié ne peut plus célébrer et recevoir les sacrements et sacramentaux ni remplir des offices ecclésiastiques, ministères et charges, ni poser des actes de gouvernement (can. 1331). Ces effets sont aggravés quand l'excommunication est notoire, c'est-à-dire qu'elle a fait l'objet d'une décision judiciaire ou administrative dans le cas d'une excommunication ferendae sententiae ou d'une déclaration quand elle est latae sententiae (can. 1332). Contrairement à la suspense, ces effets sont indivisibles.

Le Code de droit canonique de 1983 prévoit l'excommunication latae sententiae pour neuf délits :

  • l'apostasie (can. 1364-1), définie au can. 751 comme « le rejet total de la foi chrétienne » ;
  • le schisme (can. 1364-1), défini au can. 751 comme « le refus de soumission au Pontife Suprême ou de communion avec les membres de l’Église qui lui sont soumis » ;
  • l'hérésie, (can. 1364-1), définie au can. 751 comme « la négation obstinée, après la réception du baptême, d’une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité » ;
  • la violence physique contre le pape (can. 1370-1) ;
  • l'absolution par un prêtre d'un « complice d'un péché contre le sixième commandement du Décalogue », c'est-à-dire d'une personne ayant librement commis avec ce prêtre un tel péché contre la chasteté4 (can. 1378) ;
  • la profanation des espèces (pain ou vin) consacrées (can. 1367) ;
  • la consécration épiscopale sans mandat pontifical : l'excommunication frappe l'évêque consécrateur ainsi que celui qui a été ordonné (can. 1382) — la situation canonique deMarcel Lefebvre ou de Emmanuel Milingo est une illustration récente de ce cas ;
  • la violation directe du secret de la confession par le prêtre, ainsi que l'interprète le cas échéant (can. 1388);
  • l'avortement réussi : l'excommunication touche la mère et tous ceux qui y concourent activement (can. 1398)

Dans le motu proprio Normas Nonnullas, Benoit XVI prescrit que celui qui violerait le secret du conclave serait excommunié latae sententiae5,6.

Dans tous les cas, conformément au droit pénal de l'Église, le délit doit être effectivement imputable à la personne : par exemple, une mère se faisant avorter n'encourt pas l'excommunication si elle agit sous la contrainte7.

La levée d'une excommunication ferendæ sententiæ se fait par l'autorité l'ayant prononcée (can. 1355-1). L'excommunication latæ sententiæ peut être levée par l'évêque pour les fidèles de son diocèse, ou par tout évêque dans la confession (can. 1355-2). Ce pouvoir est parfois délégué aux prêtres pour certaines offenses. Le Siège apostolique, c'est-à-dire le pape, se réserve la rémission de certains délits : la profanation des espèces consacrées, la violence contre la personne du pape, l'absolution du complice, la consécration épiscopale sans mandat pontifical et la violation directe du secret de la confession. En cas de danger de mort, tout prêtre, même dépourvu de la faculté d'entendre lesconfessions, peut lever une censure, y compris une excommunication (can. 976).

Contrairement à une opinion commune, un catholique divorcé vivant en union libre ou remarié civilement n'est pas excommunié. En revanche, l'Église considère que « son état et sa condition de vie contredisent objectivement l'union d'amour entre le Christ et l'Église, qui est signifiée et mise en œuvre dans l'Eucharistie »8, et donc qu'il ne peut communier ; de même, le divorcé remarié ou vivant en union libre ne peut être absous par le sacrement de pénitence, car l'absolution requiert un repentir sincère et une ferme intention de s'amender, condition qui ne peut être remplie tant que le second mariage civil ou l'union existe.

L'excommunication dans le Moyen Âge occidental[modifier | modifier le code]

On distinguait deux types d'excommunication :

  • L'excommunication mineure privait, de façon temporaire, le fidèle des sacrements, et surtout celui de l'Eucharistie.
  • L'excommunication majeure ou anathème privait la personne de sépulture en terre bénie et de tout contact avec les autres catholiques.

Elle était perpétuelle et plus sévère.

L'excommunication pouvait être prononcée par le pape, un concile ou un évêque. La personne excommuniée avait une chance de réintégrer l'Église, à condition qu'elle aille jusqu'au bout de sa pénitence.

À l'époque carolingienne, le roi contrôle les excommunications et en fait une arme politique redoutable. Après l'an 1000, avec la réforme grégorienne, l'Église reprend le contrôle de l'excommunication pour imposer la paix de Dieu. Pendant la durée de l'excommunication d'un seigneur, le vassal est délivré de son serment de fidélité envers lui. Le IIe concile du Latran (1139) punit d'excommunication tous ceux qui attaquent les clercs. Au xvie siècle, Luther9 critique l'excommunication et en fait le symbole de la tyrannie de l'Église catholique.

Quelques excommuniés célèbres du Moyen Âge :

Voir aussi : Liste des excommuniés célèbres.

Fondements bibliques[modifier | modifier le code]

Outre les textes qui font référence à la pratique juive de l'exclusion ci-haut mentionnée (cg. Esdras 10,8 ; Luc 6,22), il existe plusieurs passages qui parlent d'une forme d'exclusion que l'Église chrétienne peut mettre en pratique dans certains cas.

  • Matthieu 18,15-17 : "Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église; et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain."
  • Matthieu 18,18 : " Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel."
  • 1 Corinthiens 5,1-5 : "On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens; c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil! Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous! Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus."
  • 1 Timothée 1,18-20 : "Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer."

(Extraits de la traduction de Louis Segond, 1910)

Un Témoin de Jéhovah est considéré comme excommunié (ou exclu, jusqu’à il y a peu1) après avoir agi contrairement à l'enseignement qui lui était prodigué chez les Témoins de Jéhovah, ou s'il s'est retiré volontairement. Dans la majorité des cas, cette excommunication implique une rupture immédiate du lien social (qu'il s'agisse de membres de la famille ou pas) imposée par ses anciens coreligionnaires.

Selon les Témoins de Jéhovah, cette disposition serait une application des principes moraux que leur interprétation de la Bible impliquent, ainsi qu'un moyen de les protéger des influences contraires. L'excommunication n'est pas automatiquement déclarée en cas de non-respect de ces principes. Chaque cas est examiné par un minimum de trois anciens.

Un gouvernement « théocratique »[modifier | modifier le code]

Les Témoins de Jéhovah croient que le Christ a été intronisé de manière invisible en 1914, et qu'il exerce sa domination depuis le ciel. Un corps dirigeant appelé Collège central, composé d'une dizaine de membres (nombre qui varie en fonction des décès et des nominations nouvelles) se trouvant actuellement à Brooklyn, est garant de l'enseignement et de l'ordre théocratique. Il dirige l'ensemble des Témoins de Jéhovah par l'intermédiaire de la Société Watchtower, des surveillants itinérants et du courrier que la société adresse personnellement aux anciens des congrégations.

Les Témoins de Jéhovah reconnaissent cette théocratie. Ils pensent qu'elle est agréée par Jéhovah, et se considèrent comme ne faisant pas partie du « monde ». Ils doivent donc obéir à un ensemble de règles émanant de la société Watchtower, qui est selon eux la seule organisation interprétant et appliquant correctement la Bible. Ainsi, ils rendent des comptes au système de discipline religieuse mis en place par cette organisation, et ce, même dans les cas graves relevant de la justice du « monde » (notamment dans le cas des affaires de pédophilie2)3.

Les règles à observer[modifier | modifier le code]

Les anciens ont la responsabilité de la pureté des congrégations. Afin que « l’esprit du monde » ne pénètre pas dans les congrégations, ni ne les « souille », ils « reprennent et redressent les transgresseurs », pouvant les expulser s’ils ne montrent pas de repentir.

Parmi les péchés relevant de la discipline religieuse chez les Témoins de Jéhovah se trouvent, entre autres4,5 :

  • Le fait d'accepter une transfusion sanguine. Depuis 2000, les Témoins de Jéhovah qui sont dans ce cas sont considérés comme des "retirés volontaires"6, ce qui correspond à une exclusion dans les faits, sans passer par le « comité de discipline religieuse ».) ;
  • Les conduites sexuelles dites impures, même s'il n'y a pas forcément eu pénétration ;
  • L’apostasie, c'est-à-dire le fait d'enseigner des doctrines contraires à l’enseignement donné, de contester ou simplement de discuter la valeur de n’importe lequel des enseignements de la société Watchtower ;
  • L’alcoolisme ;
  • Les activités contraires à la neutralité chrétienne, incluant le fait d’effectuer un service militaire, de voter pour un parti humain, etc. ;
  • Le fait de fréquenter un excommunié, même si ce dernier s'est retiré volontairement. Cette mesure est atténuée lorsqu'il s'agit d'un membre de la famille, bien qu'une fréquentation régulière soit malgré tout fortement déconseillée7.
  • L’idolâtrie et toute pratique jugée liée à la "fausse religion", dont le fait d’adorer ou simplement d’arborer des représentations ou symboles religieux (par exemple une croix), politiques (saluer un drapeau, chanter un hymne national) ou festifs (fêter Noël, un anniversaire, la fête des mères et des pères) ;
  • Le fait de travailler pour une religion autre que celle des Témoins de Jéhovah (par exemple, réparer une église si on est maçon).

Le comité de discipline religieuse[modifier | modifier le code]

En cas de manquement à ce règlement, deux cas de figures se présentent5 : le Témoin de Jéhovah, rongé par ses remords, se confesse de lui-même ; ou bien il est dénoncé par des membres de la congrégation connaissant sa faute. La dénonciation est encouragée au sein du mouvement. Des opposants aux Témoins de Jéhovah pensent que cela entraine une surveillance mutuelle, tandis que les Témoins de Jéhovah y voient le moyen d'aider leurs coreligionnaires.

Les anciens débattent alors de l’utilité de former un « comité de discipline religieuse » et désignent ceux d’entre eux qu’ils estimeront les plus à même de régler l'affaire, leur nombre pouvant varier de trois à cinq.

Le jour du comité, les anciens vont demander au « pécheur » de confesser sa faute, puis poser toutes les questions qu’ils jugeront nécessaires, parfois très intimes, pour établir les faits et évaluer le repentir de l’accusé. Si la culpabilité est établie, ils vont reprendre le pécheur en lui démontrant la gravité de son péché, le congédier et analyser entre eux les faits et l’attitude de l’accusé pour rendre leur verdict.

Réprimande et excommunication[modifier | modifier le code]

  • Réprimande : La réprimande est la conséquence d'un péché grave commis par un Témoin de Jéhovah. C'est le comité de discipline religieuse qui reprend le pécheur en se servant des publications de la société Watchtower[réf. nécessaire]. S'il se repent sincèrement de sa faute, il n'est pas excommunié mais seulement « repris ».[réf. nécessaire]Dans certains cas particuliers, la réprimande peut être publique. C'est le cas où une faute serait ou risque d'être connue de beaucoup et qu'il est jugé préférable de montrer que le problème a été réglé par la congrégation. Une simple annonce indique « Untel a été repris », sans plus d'informations. Il arrive qu’on retire au pécheur certains « privilèges », comme celui de participer oralement aux réunions. Les Témoins de Jéhovah seront alors encouragés à limiter leurs relations amicales ou récréatives avec la personne ainsi « reprise ».
  • Excommunication : Si la personne menacé d'excommunication ne montre pas de repentir, ou si un Témoin de Jéhovah se retire volontairement de l’organisation, il sera alors excommunié de la congrégation. Une annonce sera faite aux membres de la congrégation, comme quoi « Untel n'est plus Témoins de Jéhovah ». Dans ce cas, les fidèles devront cesser de fréquenter cette personne. Adresser la parole ou saluer un excommunié est fortement déconseillé (avant 1974, cela était même clairement interdit). En ce qui concerne les relations familiales, il est demandé aux Témoins de limiter au minimum les contacts avec les excommuniés. Si la personne excommuniée vit sous le même toit, il sera demandé de couper tout contact spirituel avec elle. Dans la cas contraire, cela impliquera la plupart du temps la rupture la plus totale. Tout lien sera rompu tant que la personne excommuniée n'est pas réintégrée. De plus, la société Watchtower encourage ses adeptes à observer la plus grande prudence envers ceux qui sont considérés par elle comme des « apostats », afin d'éviter qu’ils ne « contaminent la congrégation comme la gangrène ».

Réintégration[modifier | modifier le code]

Il existe aussi toute une procédure d’appels pour ceux qui souhaitent être réintégrés dans le mouvement. Une personne qui a été excommuniée peut être réintégrée si elle démontre de façon évidente son repentir, c'est-à-dire si elle montre pendant un temps raisonnable qu'elle a renoncé à sa conduite considérée par la communauté comme « pécheresse », et qu'elle accepte de se conformer aux directives de l'organisation. Les anciens veilleront à laisser passer suffisamment de temps (peut-être des mois, une année, voire davantage) afin que l'excommunié puisse prouver la sincérité de son repentir. Quand le collège des anciens reçoit une demande écrite de réintégration, dans toute la mesure du possible c'est le comité de discipline religieuse qui a excommunié la personne qui doit s'entretenir avec elle, voir si son repentir est sincère ou non, et finalement décider si elle peut être réintégrée ou non.

Si la personne qui demande sa réintégration a été excommuniée dans une autre congrégation, un comité de discipline religieuse local pourra se réunir avec elle et examiner sa requête. Ensuite, ce comité prendra contact avec le collège des anciens de la congrégation qui a excommunié la personne et lui fera ses recommandations. Les comités concernés coopéreront afin de rassembler tous les éléments et de prendre une décision collective. Toutefois, la décision de réintégrer ou non la personne sera prise par le comité de discipline religieuse qui avait pris la mesure d'excommunication. Si certains membres de ce comité ne sont plus dans cette congrégation ou ne remplissent plus les conditions requises, on désignera d'autres anciens de la congrégation pour les remplacer.

Si le comité de discipline religieuse est convaincu que l'excommunié est sincèrement repentant et doit être réintégré, on annoncera sa réintégration dans la congrégation où il avait été excommunié. Si la personne est à présent dans une autre congrégation, on y fera également la même communication. On dira simplement : « [Untel] a été réintégré parmi les Témoins de Jéhovah ».

Différentes dénominations[modifier | modifier le code]

Les Témoins de Jéhovah, depuis 1952, utilisaient généralement en français le terme d'exclusion (traduction de l'anglais disfellowship) pour désigner l'expulsion de leur organisation, qui était décidée par un « comité judiciaire » (judicial comittee). Le terme excommunication apparaissait de temps à autre, mais il n'a été généralisé qu'avec la parution en 2005 du livre Organisés pour faire la volonté de Jéhovah, qui rebaptisait également « comités de discipline religieuse » les comités judiciaires. Cette modification est d'ailleurs propre à la langue française, les termes utilisés en anglais étant toujours les mêmes.

Apparemment, le but est d'éviter toute apparence d'interférence avec le système judiciaire séculaire, et de rendre la critique de la pratique plus difficile par l'utilisation d'un terme traditionnellement usité dans nombre de confessions religieuses, qui se veut sans doute plus modéré que "exclusion".

Origine[modifier | modifier le code]

La question de la coupure sociale avec un excommunié n'a pas été prévue dès l'origine de celui-ci. En effet, les témoins de Jéhovah n'ont pas toujours rejeté ceux qui pensaient différemment, comme le prouve La Tour de Garde (éd. angl.) du 1er avril 1920, pp. 100, 101 :

« Nous ne refuserions pas de traiter quelqu'un comme un frère parce qu'il ne croirait pas que la Société est le canal de communication du Seigneur. (...) Si d’autres voient les choses différemment, c’est leur privilège. Il doit y avoir une totale liberté de conscience. »

De plus, le Réveillez-Vous! (éd. angl.) du 8 janvier 1947, pp. 27, 28, ajoute les précisions suivantes:

« Si vous êtes une des 138 millions de personnes au monde nées et élevées en tant que protestants, alors vous êtes d'ores et déjà excommuniée par la hiérarchie de l’Église catholique romaine. Cela signifie que vous êtes regardée avec le mépris le plus infamant par le Vatican, vous êtes maudite et damnée avec le Diable et ses anges. (…)

Ceci est le "canon de la loi" que la hiérarchie Catholique Romaine tente de faire appliquer sous le prétexte que c’est la loi de Dieu. L’autorité de l’excommunication vient, affirment-ils, des enseignements du Christ et des apôtres que l’ont trouve dans les versets suivants : Matthieu 18:15-19 ; 1 Corinthiens 5:3-5 ; 16:22 ; Galates 1: 8,9 ; 1 Timothée 1:20 ; Tite 3:10. Mais l’excommunication hiérarchique, en tant que punition et remède "médical", ne trouve aucun fondement dans ces versets. En fait, ceci est même étranger aux Écritures - Hébreux 10:26-31

Quand, donc, cette pratique est-elle apparue? L’Encyclopédie Britannique dit que l’excommunication papale n’est pas sans influence païenne, "et ses variations ne peuvent être adéquatement explicitées sans faire référence à des excommunications non-chrétiennes analogues". (...) Ce fut donc après que le catholicisme adopta cette pratique païenne, en 325 de notre ère, que ces nouveaux chapitres religieux de l’excommunication furent écrits.

Dès lors, quand les prétentions de la hiérarchie augmentèrent, l’arme de l’excommunication devint un instrument par lequel le clergé conçut une combinaison mêlant pouvoir ecclésiastique et tyrannie profane sans précédent historique. (…) »

Jusqu'en 1981, il était possible de se dissocier du mouvement religieux sans pour autant être considéré comme un excommunié. Toutefois, le Collège central a décidé cette année-là de considérer un retrait volontaire comme étant l'équivalent d'une excommunication, suite au fait que l'un ses membres, Raymond Franz, a été soupçonné d'apostasiesur un thème théologique. Le Collège central a dès lors étendu cette mesure à tous ceux qui se retireraient de l'organisation.

Controverses[modifier | modifier le code]

Rupture sociale[modifier | modifier le code]

L'attitude des Témoins de Jéhovah envers les « excommuniés » est sujet à débat. Leur doctrine, est basée sur les versets suivants de la Bible:

  • "Mais maintenant je vous écris de cesser de fréquenter celui qui, appelé frère, est un fornicateur, ou un homme avide, ou un idolâtre, ou un insulteur, ou un ivrogne, ou un extorqueur, et de ne pas même manger avec un tel homme" -1 Corinthiens 5:11
  • "Or je vous exhorte, frères, à avoir l’œil sur ceux qui suscitent divisions et occasions de trébucher à l’encontre de l’enseignement que vous avez appris, et évitez-les" - Romains 16 : 17
  • "Tout homme qui va de l’avant et ne demeure pas dans l’enseignement du Christ n’a pas Dieu. Celui qui demeure dans cet enseignement, c’est lui qui a et le Père et le Fils. Si quelqu’un vient vers vous et n’apporte pas cet enseignement, ne le recevez jamais chez vous et ne lui adressez pas non plus de salutation. Car celui qui lui adresse une salutation participe à ses œuvres mauvaises" - 2 Jean 9-11

Cela encourage les fidèles Témoins à ne plus fréquenter une personne qui a quitté leur mouvement ou qui en a été excommuniée, à ne pas engager de conversation amicale avec elle, ni même à la saluer. La société Watchtower recommande cette attitude dans ses publications, afin selon elle, de préserver la congrégation des influences corruptrices.

Cette mise à l'écart de la communauté est d'autant plus difficile à vivre que la Société Watchtower recommande à ses fidèles de limiter les contacts avec les gens du monde extérieur. Cela n'empêche toutefois pas pour autant les Témoins de Jéhovah de travailler, d’aller à l’école ou de côtoyer leurs voisins, dans la mesure où ils ne vivent pas en communauté fermée8. Certains excommuniés se retrouvent donc très seuls après leur excommunication. Supportant alors mal d'être privés brutalement de leur famille et amis, certains tombent dans la dépression suite à leur exclusion du mouvement9.

Selon les Témoins de Jéhovah, les adeptes connaissent les conséquences de l'excommunication, car celles-ci seraient évoquées lors des questions de baptême, que chaque candidat Témoin de Jéhovah étudierait avant son baptême10.

Les ex-Témoins de Jéhovah qui témoignent publiquement de leur expérience dans ce mouvement, rapportent que les contacts avec leur famille Témoin de Jéhovah sont rendus au mieux très difficiles, quand cela ne tombe pas dans la rupture de tout contact8, y compris dans des circonstances exceptionnelles comme un mariage ou un décès. Les témoins de Jéhovah affirment quant à eux, que l’excommunication ne rompt pas les liens conjugaux ou familiaux, bien qu’il soit recommandé de limiter au maximum les contacts, et de couper dans tous les cas tout lien spirituel. Il est évident que le degré de rupture dépendra de la façon dont chaque Témoin de Jéhovah appliquera les conseils bibliques qui lui sont donnés, ainsi que des rapports familiaux ou sociaux préexistants.

« La situation est différente si la personne exclue ou qui s’est retirée volontairement est un parent qui vit en dehors du foyer ou du cercle familial immédiat, déclare La Tour de Garde du 15 avril 1988, page 28. Il sera peut-être possible de n’avoir presque aucun contact avec lui. Même si des questions familiales rendent nécessaires des contacts, ceux-ci devraient certainement être réduits au minimum. (Ministère du Royaume - août 2002) »

Les critiques du mouvement dénoncent l’incitation faite aux autres adeptes de bannir les excommuniés de leurs relations, ainsi que la pression morale exercée sur les fidèles, qui risquent eux-mêmes l’excommunication s’ils vont au-delà du minimum préconisé par le mouvement. Ils s’élèvent contre les consignes présentes dans la littérature des Témoins de Jéhovah, préconisant de s’abstenir le plus possible de contacts avec un membre excommunié, ce qui le laisse souvent dépouillé de tout tissu social.

Les Témoins de Jéhovah considèrent néanmoins qu’ils peuvent continuer à entretenir des relations commerciales ou de travail lorsqu’ils étaient engagés dans une telle relation avec un de leurs ex-coreligionnaires. Toutefois, le cas de Raymond Franz, qui s'est vu excommunié sous le prétexte qu'il a été vu en train de manger avec son patron, lui-même excommunié, montre que les relations de travail sont souvent mises à mal par une excommunication.

Il faut toutefois noter que les cas d’excommunication pour cause de fréquentation d’une personne excommuniée sont rarissimes. En effet, ils ne visent normalement que le soutien aux œuvres de la personne excommuniée et ce, par des personnes n’étant pas de sa famille7.

Excommunication et Convention Européenne des Droits de l’Homme[modifier | modifier le code]

Selon d'anciens Témoins de Jéhovah, des membres excommuniés de ce mouvement estiment qu’ils sont victimes de discrimination et que cette pratique serait contraire à plusieurs articles de la Convention Européenne des Droits de l’Homme11 :

  • Article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ». Les consignes des Témoins de Jéhovah peuvent constituer un frein à la liberté de changer de religion ou de conviction puisqu'elles s'appliquent également à ceux qui ne voudraient plus faire partie du mouvement9,12.
  • Article 3: interdiction des traitements inhumains ou dégradants. La comparution devant des "comités judiciaires", les questions souvent intimes qui sont posées par les membres de ces comités aux "coupables", l'excommunication pour les "non-repentants" et ses conséquences peuvent être vécus comme des traitements cruels, inhumains et dégradants13.
  • Article 8: droit au respect de la vie privée et familiale. Les consignes des Témoins de Jéhovah concernent aussi la vie privée et familiale (à l'exception, dans une certaine mesure, des membres de la famille vivant sous le même toit)13.
  • Article 14: interdiction de discrimination
  • Article 17: interdiction de l'abus de droit. La liberté de culte consacrée par l'article 9 n'est pas totale en Europe (les articles 8 et 9 précisent in fine que les "droits et libertés d'autrui", y compris donc des excommuniés, doivent être protégés).

Dans son rapport de 2001, la MILS classe d'ailleurs les Témoins de Jéhovah dans les mouvements dont certains aspects du comportement sont inacceptables dans la mesure où ils remettent en cause des droits fondamentaux de la personne humaine. Elle évoque « les atteintes au respect dû à toute personne qui souhaite quitter une confession particulière et ne saurait être en conséquence considérée comme un apostat, ni subir de ce fait diverses formes de harcèlements que la loi pénale sanctionne »12.

Pour les Témoins de Jéhovah, la discrimination n’existe pas car les excommunications se font de manière systématique sur base des actions de la personne, dans des cas de figures établis et identiques, sans a priori individuel et l'excommunication fait partie des règles approuvées librement par tout Témoin de Jéhovah.

Les tenants de l'excommunication justifient cette sanction par la nécessité d’appliquer les enseignements bibliques et par le désir de se conformer aux règles observées, selon eux, par les chrétiens du premier siècle. Ils revendiquent cette pratique au nom de la Liberté de Culte, garantie par la Convention Européenne des Droits de l’Homme (Article 9).

Du même fait, les témoins de Jéhovah ne considèrent pas qu'une personne quittant l'organisation doive être harcelée de quelconque façon. Tout lien étant habituellement rompu, le harcèlement ne peut avoir lieu.

D’après les chercheurs universitaires s’étant intéressés à la question, l’excommunication fait plus que simplement mettre aux prises la liberté de religion de la personne excommuniée face à la liberté de culte du mouvement excommuniant.

D’autres libertés fondamentales doivent être mises en balance dans l’analyse juridique d’une excommunication.

Il est aussi de leur avis que les droits des individus composant le mouvement excommuniant doivent aussi être pris en compte dans la mise en balance des libertés fondamentales impliquées. Sont ainsi impliqués dans une question d’excommunication :

  • Pour l’individu excommunié : la liberté de religion (article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme) et le droit à la vie privée (article 8) ;
  • Pour le mouvement excommuniant : la liberté de religion (article 9) et le droit à la non association (article 11) ;
  • Pour les individus composant le mouvement excommuniant : la liberté de religion (article 9), le droit à la non association (article 11) et le droit à la vie privée (article 8).

C’est ainsi qu’il fut précisé :

« Il faut dire que le nombre de libertés fondamentales en jeu dans le cadre d’une excommunication est assez important.

Premièrement, l’excommunié bénéficie du droit de changer de religion puisqu’il est manifeste que “[t]out individu doit avoir la liberté de choisir ainsi que celle de pouvoir changer d’avis”15. Son droit à la non-association est également visé vu qu’“un individu ne peut être contraint de faire partie d’un groupe ou d’y rester si cela est contraire à ses convictions”16. Et, au vu du caractère hautement personnel des convictions philosophiques, c’est aussi la vie privée de l’individu qui pourrait être touchée. Au surplus, lorsque, dans la vie d’un individu, le côté religieux s’étend à des aspects plus séculiers de celle-ci – tels les rapports familiaux ou commerciaux par exemple –, son droit à la vie privée pourrait également, dans des cas extrêmes, être affecté par une mesure d’excommunication.

Deuxièmement, le groupement religieux bénéficie, en vertu de sa liberté de religion, du droit d’imposer certaines règles organisationnelles motivées par ses visées religieuses. Comme cela fut souligné, “[l]e principe d’autonomie des groupements est consacré en droit européen des religions dès lors qu’ils peuvent ‘assurer et imposer l’uniformité’ quant à l’organisation du culte en matière d’enseignement, de pratiques et de rites (…)”17. Or, “[l]a prise en compte étatique des règles confessionnelles est un aspect direct de la liberté de pratique religieuse”18. C’est également le droit à la non-association qui est visé dans le chef de la communauté religieuse.

Troisièmement et bien que cela ne soit que trop peu pris en compte dans les analyses juridiques de cas d’excommunication, les droits fondamentaux des adeptes du mouvement excommuniant sont également à prendre en considération. Leur liberté de conscience et de religion est évidemment susceptible d’être touchée en cas de sanction éventuelle d’une excommunication puisque ces derniers “considèrent souvent [les règles émanant de leurs communautés religieuses] comme étant d’origine divine”19, s’y soumettant dès lors en raison de leur foi18 . C’est également sous le couvert de leur droit à la vie privée et de leur droit à la non-association que les adeptes d’un culte choisissent d’accepter ou non une excommunication et ses éventuelles conséquences. Des restrictions quant à une excommunication viendraient, en conséquence, heurter ces libertés20».

De façon à pouvoir analyser juridiquement l’excommunication, les divers auteurs s’étant penchés sur la question prennent en considération divers aspects, aspects qui sont souvent utilisés dans la pratique par les divers antagonistes pour défendre leur point de vue21.

Sont ainsi jugés comme des critères pertinents de l’analyse de l’excommunication :

  • Le but de la mesure d’excommunication22
    La doctrine juridique fait la différence entre les objectifs religieusement compréhensibles (tels que l’idéal de pureté du mouvement, la volonté du mouvement de conserver une bonne réputation, séparer les ouailles des influences dissidentes, décourager de futures violations doctrinales, …) des objectifs qui dépassent le cadre religieux (punir de façon disproportionnée, voire harceler l’adepte de façon à le forcer à revenir éventuellement dans un but autre que religieux, …). En fonction de ces critères, l’excommunication sera jugée avec plus ou moins de sévérité.
  • La capacité du plaignant à se « reconvertir » socialement23
    Une autre partie de la doctrine considère nécessaire de prendre en compte la capacité de la personne excommuniée à se réintégrer dans la société après son excommunication aux fins d’analyser le dommage subi.
    Vivait-elle dans une communauté fermée ? Avait-elle d’autres groupe sociaux auxquels se rattachés après son excommunication (au travail, dans un club sportif, …) ? Était-elle mineure ?
  • Le caractère minoritaire ou majoritaire du groupement excommuniant par rapport à la population considérée
    Il est évident que la réinsertion sociale sera plus facile lorsque le mouvement dont l’individu a été excommunié constitue 0,5 % de la population – ce qui est le plus souvent le cas chez les Témoins de Jéhovah – que s’il constitue 95 % de cette même population.
    Comme souligné, « dans notre société moderne, une personne qui est évitée peut simplement quitter la communauté et joindre une [autre] qui observe des principes religieux différents »24.
  • L’aspect contractuel
    Parmi les éléments fondamentaux fréquemment rappelés par la doctrine figure l’acceptation préalable de la mesure d’excommunication.
    L’excommunié était-il au courant de l’existence de mesures d’excommunication ? Et surtout, était-il membre de par sa naissance de la religion l’ayant excommunié – situation inexistante chez les Témoins de Jéhovah vu que le baptême des nouveau-nés n’y est pas pratiqué – ou l’est-il devenu par choix personnel ?
    Une partie de la doctrine parle d’une présomption d’acceptation de la conduite du groupe religieux qui découlerait de l’appartenance à ce groupe25.
    Une autre partie de la doctrine considère qu’il appartient aux excommuniés ayant été mis au courant préalablement de mesures d’excommunication d’assumer leurs choix.
    Il fut ainsi précisé :
    « La seule contrainte pour la personne excommuniée est celle du choix ! Et force est de constater qu’une société pluriculturelle comme la nôtre est de nature à faciliter ce choix (…)
    Ce libre choix de changement philosophico-religieux n’empêche néanmoins pas que la personne excommuniée ait à assumer les conséquences de la rupture unilatérale de ses engagements moraux, spirituels et religieux vis-à-vis des individus envers lesquels elle s’était engagée
    »26
  • La portée des mesures d’excommunication
    Il est clair que chaque individu vivra de façon différenciée la mesure d’excommunication qui l’a touché en fonction de son vécu personnel, de l’implication qu’il avait préalablement désiré avoir dans le mouvement, de sa sensibilité personnelle.
    Au-delà de cela, la doctrine estime important d’analyser objectivement la portée des mesures d’excommunication.
    S’agit-il d’une mise à l’écart de la communion religieuse avec les conséquences sociales inévitables que cela impliquera – comme cela se passe chez les Témoins de Jéhovah –?
    Ou l’excommunication implique-t-elle une annonce attentatoire à la vie privée des « pêchés » de l’excommunié, une perte d’emploi, un harcèlement constant ou un divorce rendu obligatoire pour le conjoint ayant partagé la même foi27 ?

Là où certains considéreront un critère comme essentiel et définitif en soi, une partie de la doctrine a estimé qu’ « aucun de ces éléments n’est à lui seul de nature à permettre une analyse du caractère équitable d’une mesure d’excommunication. Ce n’est qu’une fois qu’ils auront été cumulés que ces divers éléments seront de nature à constituer un faisceau d’indices susceptible de permettre une telle analyse »28 et ce, de façon à pouvoir adéquatement mettre en équilibre les diverses libertés fondamentales en jeu.

Justice interne et justice externe[modifier | modifier le code]

Selon l'UNADFI3, "de nombreux documents internes montrent que le mouvement fonctionne avec une justice interne bien organisée sous le nom de « comité judiciaire » (ce terme a depuis été remplacé par celui de « comité de discipline religieuse ». Cette organisation est chargée de juger les adeptes qui violent la loi jéhoviste, et se substitue à la justice républicaine." Les Témoins de Jéhovah considèrent, par contre, que leur ordre religieux interne ne s’occupe que de l’aspect religieux d’une affaire sans pour autant interférer avec l’aspect judiciaire dont s’occupent les autorités civiles. À cet égard, l'UNADFI signale la non-dénonciation aux autorités de crimes de pédophilie, jugés uniquement en interne. L'association de défense des victimes se demande donc si l'article 433-12 du code pénal, ne s'appliquerait pas à l'organisation Témoins de Jéhovah. Cet article prévoit que le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Or, l'UNADFI constate que la Justice est bien une fonction publique.

Mais qu’est-ce donc qu’une excommunication?

Pour comprendre ce qu’est une excommunication, l’erreur fatale serait de commencer par s’adresser à un canoniste. Il aurait bien sûr une réponse toute prête: l’excommunication est la plus grave des censures ecclésiastiques, par laquelle quelqu’un est exclu de la communion des fidèles. Et de vous renvoyer, pour les détails, au Code de droit canonique, Livre VI, titre IV, chapitre 1, canons 1331 et suivants. C’est précis, clair comme le droit sait l’être mais vous voilà bien avancé. Le juriste a tendance à présupposer une foule de choses qui lui semblent évidentes — ce que c’est qu’une censure ecclésiastique, qu’il y a dans l’Eglise un droit pénal, qu’il y a même un droit tout court, et que la «communion des fidèles» est une notion transparente. Or, même si vous écoutez pieusement un prêche tous les dimanches, même si vous savez votre catéchisme sur le bout des doigts — conditions déjà difficiles à remplir — il y a fort à parier que vous n’avez jamais entendu parler de tout ça. C’est d’ailleurs pour cela qu’il y a des spécialistes, des canonistes justement, qui font profession de maîtriser à fond ces concepts mystérieux.

Or, pour l’excommunication, il y a beaucoup plus simple. «La plus grave des censures ecclésiastiques», en effet, est aussi la plus ancienne, tellement ancienne qu’elle est aussi vieille que l’Eglise, aussi vieille, en fait, que l’Evangile lui-même. La lente et savante construction juridique de l’excommunication est en fait une grosse note de bas de page à deux versets de saint Matthieu:

Si ton frère vient à pécher, va le trouver et reprends-le, seul à seul. S’il t’écoute, tu auras gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autres, pour que toute affaire soit décidée sur la parole de deux ou trois témoins. Que s’il refuse de les écouter, dis-le à la communauté. Et s’il refuse d’écouter même la communauté, qu’il soit pour toi comme le païen et le publicain. (Mt 18,16-17)

C’est Jésus qui parle, et il parle à ses disciples. Il cite à deux reprises des prescriptions juridiques de l’Ancien Testament, du Lévitique (19,17) pour la correction seul à seul, du Deutéronome (19,15-21) pour la convocation des témoins — ce dernier texte se concluant sur le sort à réserver au coupable avéré: «Tu fera disparaître le mal du milieu de toi». Le mot traduit par «communauté» dans saint Matthieu est ekklêsia en grec, c’est l’assemblée des fidèles. Considérer le pécheur impénitent comme le païen et le publicain, c’est l’exclure de l’assemblée, le tenir hors de l’Eglise visible. Et pour qu’on ne pense pas qu’il s’agit là seulement d’une mesure physique d’éloignement, le Christ étend à tous les ministres de l’Eglise, au verset suivant (18), le pouvoir conféré d’abord solennellement à Pierre (cf. Mt 16,19): «tout ce que vous lierez sur la terre sera tenu au ciel pour lié, et tout ce que vous délierez sur la terre sera tenu au ciel pour délié».

Le Christ parle ici avec autorité. Il n’est pas le «doux rêveur de Galilée» cher à Renan, il est le fondateur conscient d’une institution organisée, avec des chefs reconnus qui assument les pouvoirs juridiques dévolus aux chefs d’Israël. Certes, ce texte seul ne dit pas tout. Le Christ vient, juste avant, de faire du Royaume de Dieu celui des enfants, et de ceux qui se font semblables aux plus petits. Il vient de révéler que c’est la volonté du Père céleste que pas un seul de ces petits ne se perde. Et il donnera à Pierre, juste après, la loi du pardon illimité des offenses. Mais la séquence même, lue dans son ensemble, est empreinte de cette tendresse virile, presque terrible, qui caractérise le Christ des Evangiles: si l’Eglise doit être le Royaume des enfants, malheur à celui qui fait mal aux moindres d’entre eux! La plus grande tendresse rejoint ici la rigueur la plus sévère. Le Christ n’est pas franchement le précurseur du soft management.

Je ne crois pas plaquer sur le texte évangélique des conceptions juridiques qui seraient étrangères aux pratiques et aux conceptions de la primitive Eglise. Au premier siècle, il n’y avait certes pas de droit canon, l’organisation était rudimentaire et les pratiques pouvaient varier au sein de la petite communauté en croissance. Mais saint Paul déjà ne craint pas de faire usage du pouvoir conféré par le Christ aux apôtres, qui «livre à Satan» des blasphémateurs (I Tm 1,20) et des Corinthiens incestueux (I Co 5,5). L’excommunication en bonne et due forme, dans sa forme originelle, la voilà:

Je vous ai écrit de n’avoir pas de relations avec celui qui, tout en portant le nom de frère, serait impudique, cupide, idolâtre, insulteur, ivrogne ou rapace, et même avec un tel homme de ne point prendre de repas. Qu’ai-je à faire, en effet, de juger ceux du dehors? N’est-ce pas ceux du dedans que vous jugez, vous? Ceux du dehors, c’est Dieu qui les jugera. Enlevez le pervers du milieu de vous. (I Co 5,11-13).

Et, tiens!, saint Paul cite lui aussi le Deutéronome (13,6), comme l’avait fait le Christ.

On croit parfois que l’excommunication est un reliquat de l’Eglise médiévale, qu’elle résulte d’une confusion entre l’Eglise et une société politique, que l’Eglise primitive était trop préoccupée par l’imminence du retour du Christ pour songer à s’organiser, encore moins pour se doter d’un régime juridique. Les textes les plus anciens suggèrent autre chose, manifestement. L’antiquité chrétienne et le moyen âge ne feront que mettre en forme, à partir de la tradition reçue et des expériences accumulées, les modalités concrètes et la portée précise d’une pratique qu’on peut dire authentiquement fondationnelle. Pour le dire brutalement: sans excommunication, il n’y a pas d’Eglise, car l’Eglise existe au moment où elle se conçoit comme un corps organisé, avec un dedans et un dehors, et le pouvoir de dire qui est dedans, qui peut entrer… et qui doit sortir. C’est rude, peut-être, mais c’est ainsi, et aucun évêque, aucun concile, aucun pape ne peut faire semblant d’oublier que telle est la loi reçue du grand patron en personne.

Dire qu’il n’y a pas d’Eglise sans excommunication est évidemment un peu paradoxal. Je suis certain que, de nos jours, on trouverait plus aimable de dire, par exemple, qu’il n’y a pas d’Eglise sans tolérance ou, pour prendre un mot moins ridicule, qu’il n’y a pas d’Eglise sans amour. Après tout, pourquoi pas? Les deux formules sont, à y bien regarder, à peu près synonymes. Il suffit pour s’en apercevoir de se rappeler ce que c’est que l’Eglise.

Ce n’est pas encore le moment de faire donner le canon, j’entends de faire intervenir le droit canonique. Faisons plutôt un détour par la case théologie. Le temps de se rappeler, au moins, que l’Eglise n’est pas une société quelconque, ni un organisme, ni une république, — ni d’ailleurs une monarchie. L’Eglise est le peuple formé par la communion au corps et au sang du Christ. On y entre, à travers une phase d’initiation commencée par le baptême, pour participer au banquet pascal, c’est-à-dire pour s’incorporer au Christ à travers le sacrement de l’eucharistie. Le cœur de l’Eglise est donc un rite, c’est un acte de culte qui rend perpétuellement présent le sacrifice de la Croix, par lequel le Christ a racheté son peuple, par lequel il s’est acquis un peuple qu’il sanctifie par sa mort et sa résurrection. L’eucharistie communique aux fidèles la substance même du Christ. En communiant, le chrétien ne vit pas seulement un moment de fraternité, comme au cours d’un banquet républicain. Il se fait transpercer par la substance divine, et se fait absorber par cela même qu’il paraît recevoir. La barrière des corps fond comme la cire, et tous ceux qui communient sont transformés dans l’Unique qu’ils reçoivent, ils deviennent une seule substance qui est celle de Dieu. Je ne fais là, bien sûr, que gloser saint Paul:

La coupe de bénédiction que nous bénissons n’est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n’est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu’il n’y a qu’un seul pain, à nous tous nous ne formons qu’un seul corps, car tous nous avons part à ce pain unique. (I Co 10,16-17)

La voilà, la «communion des fidèles» dont parlait tout à l’heure le canoniste (son heure vient bientôt). Le même saint Paul redira souvent que l’accès à la communion présuppose certaines dispositions, à commencer par celle de reconnaître le corps du Christ dans le pain consacré, et de ne s’être pas rendu indigne du Repas du Seigneur (cf. I Co 11,23-32). Il ne parle pas d’un évanescent symbole, mais de la plus charnelle rencontre avec Dieu, à laquelle les solennelles règles de pureté de la Thorah voulait depuis des siècles préparer le peuple de Dieu. Que ces règles soient désormais intérieures ne les rend pas moins exigeantes, bien au contraire.

Il y a plus, assurément, dans l’excommunication que la simple privation du sacrement de l’eucharistie. Plus, mais pas totalement autre chose. Si l’on dit, en bonne théologie, que l’eucharistie fait l’Eglise, cela veut dire que l’Eglise en tant que corps du Christ «répandu et communiqué» (Bossuet) est essentiellement l’assemblée structurée et organisée par et pour le culte eucharistique. L’excommunié est celui qui perd son droit à appartenir à cette assemblée. Non seulement il ne peut plus communier — comme tout coupable d’un péché grave — mais il ne peut plus même paraître dans l’assemblée, encore moins y exercer une fonction, ni avoir part à aucun des rites sacrés qui, dans l’Eglise, participent de l’eucharistie. Tenu pour un païen et un publicain, comme dit le Christ, ne s’en distinguant seulement que parce qu’il a reçu l’ineffaçable baptême, et parce qu’il peut, s’il se repent, espérer revenir dans la communion de l’Eglise.

J’ai dit en commençant qu’il ne fallait pas faire causer trop tôt les canonistes. Ce n’est pas du mépris pour la corporation, mais plutôt l’expérience du fait qu’ils ne sont pas les mieux placés pour se présenter sous leur meilleur jour. Modestes et savants comme ils sont, ils ne songent pas toujours aux évidences les plus simples. Ils se voient en techniciens du droit de l’Eglise, et oublient d’expliquer que ce droit n’est rien d’autre que l’art de garantir à tous les fidèles le bénéfice constant de la justice et de la miséricorde de Dieu. La justice, pour protéger les plus faibles, et la miséricorde, pour laisser toujours grandes ouvertes à tous les portes du salut. Le droit romain disait: Salus populi suprema lex esto — le salut du peuple est la loi suprême. On peut sacrifier un membre pour que le peuple entier ne périsse pas. Le droit de l’Eglise dit: Salus animarum suprema lex — c’est le salut des âmes, c’est-à-dire de chacune en particulier, qui est dans l’Eglise la loi suprême. Tel est, littéralement, le dernier mot du droit canonique, le dernier canon du Code (canon 1752). La communauté des fidèles a des droits et doit être protégée en tant que corps; mais ce qui prévaut de bout en bout, c’est que pas un seul ne périsse.

Cela vaut aussi, et peut-être surtout, du «droit pénal» de l’Eglise, dont relèvent les excommunications. La discipline actuelle, héritière de vingt siècles d’expérience et de réflexion, s’efforce d’exprimer au mieux le souci exclusif de l’Eglise pour le salut des âmes. En d’autres temps, lorsque les intérêts de l’Eglise faisaient corps avec ceux d’une société chrétienne, il arrivait que l’Eglise fasse appel au «bras séculier» pour punir certains délits aussi au plan civil. Cette pratique, encore mentionnée dans le Code de droit canonique de 1917, a disparu totalement du Code promulgué en 1983 — elle était d’ailleurs tombée en désuétude depuis des décennies. Aussi bien les peines canoniques n’ont-elles aujourd’hui qu’une teneur spirituelle. Elles consistent à priver le baptisé délinquant de certains biens spirituels auxquels il aurait droit par ailleurs en tant que baptisé: par exemple, le priver de la réception des sacrements. Le droit de l’Eglise s’exerce donc sur des biens qui relèvent exclusivement de sa responsabilité, en tant qu’elle a autorité pour définir, en accord avec la doctrine de la foi, les modalités de l’administration des biens spirituels qui lui sont confiés par Dieu.

Un principe fondamental est que le droit pénal ne s’exerce que dans le «for externe», c’est-à-dire pour des fautes objectives, visibles et apparentes. On n’encoure pas de sanctions pénales si l’on a entretenu, par exemple, des idées de meurtre, sans passer aux actes. En revanche, il s’agit certainement d’un péché qui doit être avoué en confession, laquelle s’exerce au for interne. De même, les sanctions pénales sont externes, c’est-à-dire publiques. Par exemple, un prêtre frappé de suspense n’a pas le droit de célébrer la messe. En revanche, la pénitence imposée en confession est d’ordre privé et interne — par exemple, le pénitent doit réciter un Ave. Cette distinction du for externe et du for interne a mis un certain temps à s’imposer dans l’Eglise, et dans les premiers siècles la pénitence était souvent publique. Il est clair, néanmoins, que les sanctions pénales n’entendent pas se substituer au jugement de Dieu, et que l’Eglise, par conséquent, ne «condamne» personne à l’enfer (par exemple).

Un autre principe est que les peines canoniques n’ont pas pour objectif principal la vengeance ou sanction mais, au contraire, la conversion du délinquant. C’est le cas des censures, qui sont les peines les plus graves (l’excommunication est la plus grave, suivie de l’interdit et de la suspense, qui ne peut frapper que des clercs). Celles-ci sont prévues avant tout pour prévenir les délits: le fait de savoir qu’on encoure une censure si l’on commet un certain délit a un fort effet dissuasif, et aide à prendre conscience de la gravité de la faute. En outre, la censure ne peut être appliquée que si le délinquant a, selon les termes canoniques, une attitude contumace: c’est-à-dire qu’il doit être averti de la peine qu’il encoure et qu’il persévère dans sa faute. Par conséquent, ces peines doivent être remises dès que le délinquant s’est amendé — en termes canoniques, dès qu’il cesse sa contumace. Il existe aussi, cependant, des peines dites «expiatoires», imposées au délinquant en réparation pour sa faute. Celles-ci ne doivent pas forcément être remises même si le délinquant a cessé sa contumace. Exemples de peines expiatoires: interdiction de résider en un lieu donné, privation d’une charge ecclésiastique, renvoi de l’état clérical.

Pour se rendre coupable d’un délit, dans l’Eglise, il faut être majeur (16 ans accomplis), avoir l’usage habituel de la raison, et ne pas ignorer la loi. Ce dernier point, on le voit, distingue le droit canon du droit civil, pour qui «nul n’en censé ignorer la loi». En droit canon, si vous commettez un délit passible d’excommunication, mais que vous ignoriez que c’était le cas, vous ne pouvez être excommunié. Toutefois, l’ignorance de la loi n’est, en principe, pas retenue pour les clercs, qui sont censés connaître le droit canon.

Le Code de 1983, prolongeant un mouvement déjà très net du Code de 1917, réserve les peines les plus lourdes à des délits particulièrement graves, soigneusement énumérés, et de telles peines ne peuvent être encourues que dans les cas prévus par la loi. C’est un cas où l’Eglise applique le principe de la légalité des peines, qui n’est pas pour elle un principe absolu. Le législateur entend par là rendre manifeste la finalité pastorale du droit pénale, et restreindre les abus possibles dont le passé offre maints exemples. Le Concile de Trente, déjà, avait dû inviter les évêques à la modération dans l’usage des censures, et le Code de 1917 avait fortement diminué les cas d’excommunication latae sententiae (voir infra). Voici donc où nous en sommes pour les excommunications, selon le Code de 1983.

  1. L’excommunication, qui est donc la plus grave des peines ecclésiastiques, a pour fin principale, comme toutes les peines de ce types (appelées «censures»), l’amendement du coupable. Elle peut cesser dès que celui-ci vient à résipiscence (j’adore ce mot). Les autres censures sont l’interdit et la suspense, qui ne peut frapper que des prêtres.
  2. L’excommunié ne peut pas célébrer l’Eucharistie (s’il est prêtre) ni aucun autre sacrement, ni recevoir aucun sacrement, ni occuper aucune charge dans l’Eglise. Cf. can. 1331, §1.
  3. Compte tenu de sa gravité, l’excommunication est en général ferendae sententiae, c’est-à-dire qu’elle doit être explicitement prononcée par une sentence en bonne et due forme de la part de l’autorité compétente (généralement, un évêque, pour un fidèle de son diocèse, ou le pape, qui a un pouvoir universel). Cf. can. 1314.
  4. En un petit nombre de cas limités, explicitement prévus, l’excommunication estlatae sententiae, c’est-à-dire qu’elle est déjà prévue par le Code et s’applique ipso facto, dès le délit commis (tout le monde avait compris). La «sentence», la peine, est déjà prévue par la loi.
  5. Une excommunication latae sententiae peut en outre être déclarée, c’est-à-dire rendue publique et confirmée par l’autorité légitime. Elle rejoint alors le cas d’une excommunication infligée par une sentence spéciale, et l’excommunié qui tenterait de célébrer la messe, par exemple, ou de célébrer un sacrement, ne poserait pas seulement un acte illicite, mais un acte invalide. Cf. can. 1331, §2. C’est ainsi que le Saint-Siège avait «déclaré» l’excommunication des quatre évêques sacrés sans mandat pontifical par Mgr Lefebvre, en 1988, ainsi que celle des deux évêques consécrateurs (morts depuis).
  6. Méritent l’excommunication latae sententiae des délits particulièrement graves qui, d’une part, justifient que leur gravité soient rendue manifeste par la menace d’une sanction automatique, ou qui, d’autre part, ne pourraient être efficacement punis par une sentence spéciale. Il y a sept cas d’excommunicationlatae sententiae dans le Code de 1983: 1. apostasie, hérésie ou schisme; 2. profanation des espèces consacrées; 3. agression physique contre le pape; 4. absolution donnée par un prêtre à son propre complice dans un péché de nature sexuelle; 5. ordination d’un évêque sans mandat pontifical; 6. violation du secret sacramentel par le confesseur; 7. avortement. Cf. can. 1364-1398.
  7. L’excommunication latae sententiae encourue par un avortement concerne tous ceux qui ont activement participé à cet avortement, en le demandant, en y incitant, ou en le pratiquant, sous réserve de répondre aux conditions strictes évoquées ci-dessous.
  8. Pour être passible de l’excommunication, il faut, entre autres conditions, être majeur (16 ans révolus, dans le droit canon), et avoir habituellement le plein usage de la raison (en droit canon, un simple intervalle lucide ne suffit pas à être capable de délit), avoir délibérément violé la loi, en connaissant cette loi, ne pas avoir agir sous la contrainte ou par surprise, ou en état de légitime défense (par exemple, si c’est le pape qui vous saute dessus avec un couteau). Cf. can. 1321-1322.
  9. La crainte d’un grand mal (même si l’on se trompe sur sa gravité ou son imminence réelle) peut exempter du délit, sauf s’il s’agit d’un acte intrinsèquement mauvais, comme c’est le cas d’un avortement. Cependant, cette crainte constitue en ce cas une circonstance atténuante, et peut justifier par conséquent une mitigation de la peine. Cf. can. 1323-1324.
  10. L’évêque du lieu peut remettre la peine, à moins que cette remise ne soit réservée au Pape (comme c’est le cas pour la violation du secret de la confession, ou l’ordination d’un évêque sans mandat pontifical). Dans la pratique, l’évêque désigne généralement un prêtre de son diocèse pour effectuer la levée d’une excommunication — ce prêtre reçoit alors le titre charmant de «pénitencier». Une personne excommuniée doit s’adresser au pénitencier pour, dans les conditions requises, se voir relever de son excommunication.

Pour conclure sur une note légère, je rappelle que Galilée, lui, n’a jamais été excommunié, pas plus que les acteurs de théâtre ou ceux qui étudiaient l’anatomie en disséquant des corps humains. Ce sont des légendes qui ont la vie dure, mais aucun fondement historique.

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